Cassation : Cass. crim., 8 juillet 1992, n° 92-82.385
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1992, 92-82.385, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Recevabilité
- Absence d'objet
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.385
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1992, n° 92-82.385, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Absence d'objet ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.385
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542057.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Absence d'objet - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Albert, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 17 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 606 dudit Code ; b Attendu qu'Albert Z..., inculpé notamment de vols avec arme et détenu en vertu d'un mandat de dépôt du juge d'instruction en date du 22 mars 1990, a régulièrement formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 17 mars 1992 rejetant sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, toutefois, l'arrêt en date du 10 décembre 1991, prononçant la mise en accusation du susnommé est devenu définitif en raison de la décision de déchéance, intervenue le 24 mars 1992, du pourvoi dont il avait fait l'objet, et que l'accusé n'est plus détenu en vertu du mandat de dépôt ci-dessus mentionné, mais en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation ; Que, dès lors, le pourvoi du 6 avril 1992 est sans objet ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Alphand, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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