(sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE : Cass. crim., 8 juillet 1997, n° 96-82.536
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1997, 96-82.536, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE
- Faits dénoncés
- Fausseté
- Décision de l'employeur de la personne dénoncée
- Mise à pied
- Licenciement
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 434-26
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.536
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1997, n° 96-82.536, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE ; Faits dénoncés ; Fausseté ; Décision de l'employeur de la personne dénoncée ; Mise à pied ; Licenciement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
- Denonciation mensongere a une autorite judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles (numéro d’infraction NATINF 12817)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.536
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571005.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'employeur de la personne dénoncée - Mise à pied - Licenciement.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 434-26 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1996, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;
9"aux motifs que la seule dénonciation d'un fait d'une inexactitude démontrée, à savoir la remise du listing des déplacements de Patrick X... à son épouse, tombe sous le coup de l'article 226-10 du Code pénal et éclaire d'un jour particulier le reste de ses allégations; que, s'agissant du listing de M. Z..., l'hypothèse de Fabienne Y..., concernant une prise de ce document soit à son domicile, soit dans les corbeilles de la société AIR INTER, entraîne la conviction de la Cour; que la dénonciation de ces faits par un conseil en termes menaçants a entraîné le licenciement de Fabienne Y... ;
10qu'il importe peu que la procédure de licenciement ait pu être plus spécialement fondée sur la divulgation du listing des déplacements de M. Z..., dans la mesure où il est clair qu'en réalité c'est globalement l'allégation d'une diffusion illicite des relevés internes d'AIR INTER qui a provoqué la réaction rapide et brutale de cet employeur ;
11"alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse exige que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel et des pièces du dossier que le licenciement de Fabienne Y... était fondé spécialement sur la divulgation du listing des déplacements de M. Z... qui ne devait pas être imprimé à l'agence AIR INTER de Strasbourg, M. Z... n'étant pas un client de cette agence; qu'il se déduit que la divulgation du listing des déplacements de Patrick X..., client de l'agence AIR INTER Strasbourg, n'était pas un fait susceptible d'être sanctionné par la société AIR INTER, destinataire de la dénonciation; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le délit constitué par la seule remise du listing des déplacements de Patrick X... à son épouse, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ;
12"alors, d'autre part, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que le fait dénoncé soit totalement ou partiellement inexact; qu'en énonçant que le listing des déplacements de M. Z... avait pu être dérobé au domicile de Fabienne Y..., la cour d'appel a admis que cette dernière détenait le listing litigieux ;
13qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer le délit de dénonciation calomnieuse constitué, dès lors que le seul fait dénoncé susceptible d'entraîner une sanction de la part de la société Air Inter était réel, à savoir que Fabienne Y... s'était trouvée en possession du listing des déplacements de M. Z...; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
14"alors, enfin, que, pour déclarer mensongère la dénonciation portant sur la remise du listing des déplacements de M. Z..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la seule dénonciation d'un fait d'une inexactitude démontrée, à savoir la remise du listing des déplacements de Patrick X... à son épouse, éclaire d'un jour particulier le reste de ses allégations; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'extrapolation, à entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé que Patrick X... a fait dénoncer en connaissance de cause par un avocat à la société Air Inter les agissements de Fabienne Y..., à qui il imputait des violations du secret professionnel, et la divulgation de données informatiques nominatives, ayant consisté dans la remise à lui-même des relevés de déplacements aériens d'un concurrent commercial, et à son épouse des relevés de ses propres déplacements ;
16qu'à la suite de cette dénonciation, Fabienne Y... a été mise à pied et licenciée pour faute lourde ;
17Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de dénonciation calomnieuse ;
21"aux motifs que Patrick X... prétend qu'il aurait été photographié dans la rue avec une autre amie; qu'on ne voit pas comment ces prises de vue auraient pu le déterminer à remettre 8 000 francs à Fabienne Y...; que la dénonciation de ces faits au Parquet, qui a classé l'affaire, est également constitutive du délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du Code pénal ;
22"alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que les faits dénoncés par Patrick X... aient donné lieu à une enquête; que l'inexactitude des faits dénoncés ne saurait, dès lors, résulter de la décision de classement sans suite du Parquet; qu'en se déterminant par un motif totalement inopérant, et insuffisant à démontrer l'inexactitude du fait dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
23Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 226-10 et 434-26 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;
24"en ce que l'arrêt attaqué, tout en énonçant dans ses motifs que les faits de la poursuite tombent sous le coup de l'article 226-10 du Code pénal et qu'il ne retient pas la qualification de ces mêmes faits sous la prévention de l'article 434-26 du même Code, a, dans son dispositif, à la fois relaxé Patrick X... du chef de dénonciation de faits imaginaires et condamné le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ;
25"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif ou au sein du dispositif équivaut à un défaut de motifs" ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick X... a été poursuivi pour dénonciation calomnieuse et dénonciation d'une infraction imaginaire, en raison de la plainte qu'il a adressée au procureur de la République, pour dénoncer des faits de chantage, harcèlement téléphonique, lacération de pneus, et violences volontaires imputés à Fabienne Y... ;
28Attendu que, pour retenir de ce chef le seul délit de dénonciation calomnieuse à la charge du prévenu, les juges exposent les éléments de preuve contradictoirement débattus desquels ils déduisent l'inexactitude des allégations et leur caractère calomnieux, en raison du but poursuivi auprès du destinataire de la dénonciation; qu'ils ajoutent, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de l'article 434-26 du Code pénal, qu'il n'y a pas lieu de retenir les mêmes faits sous cette autre qualification ;
29Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'est pas recevable à critiquer la décision de relaxe partielle dont il a bénéficié, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
30D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Chanet, Anzani, conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Desportes, conseillers référendaires ;
35Avocat général : M. Cotte ;
36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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