Jugements et arrets : Cass. crim., 8 juillet 1998, n° 98-82.165
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1998, 98-82.165, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une peine
- Saisine de la chambre d'accusation
- Portée
- Remise en cause de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de condamnation (non)
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.165
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1998, n° 98-82.165, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une peine ; Saisine de la chambre d'accusation ; Portée ; Remise en cause de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de condamnation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.165
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567896.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une peine - Saisine de la chambre d'accusation - Portée - Remise en cause de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de condamnation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 18 décembre 1997, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté après sa condamnation pour vols à l'aide d'une arme et avec violences ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale;
8défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté de Jean-Philippe Y... ;
10"aux motifs que l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 7 février 1997 condamnant Jean-Philippe Y... à douze ans de réclusion criminelle est devenu définitif ;
11"alors que la chambre d'accusation a été saisie par le Parquet d'une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt du 7 février 1997 qui a prononcé une sanction erronée à l'égard du demandeur et que l'arrêt rejetant cette requête a fait l'objet de la part du procureur général et des parties, d'un pourvoi en cassation" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Philippe Y... a été condamné par arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 7 février 1997, devenu définitif, à 12 ans de réclusion criminelle;
13que le ministère public a présenté une requête en rectification de l'erreur matérielle qui affecterait la décision, la durée de la peine étant erronée en raison d'une interversion avec celle du coaccusé;
14que la chambre d'accusation de Montpellier a rejeté la requête et que sa décision est frappée de pourvoi par le procureur général et les deux condamnés ;
15Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, saisie par Jean-Philippe Y... d'une demande de mise en liberté, s'est déclarée incompétente pour en connaître, dès lors que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne fait pas perdre à l'arrêt de condamnation son caractère définitif et que le demandeur ne se trouve plus en détention provisoire mais est détenu en exécution de la peine privative de liberté prononcée ;
16Que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré :
21M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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