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Cass. crim., 8 juillet 1998, n° 98-82.185

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1998, 98-82.185, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.185
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1998, n° 98-82.185, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.185

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567903.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viols aggravés ;

6Vu les mémoires, personnel, ampliatif et en défense produits ;

7Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal applicable à l'époque des faits, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... devant la cour d'assises du département de la Vienne en raison des charges suffisantes existant contre lui d'avoir à R., courant 1987 et jusqu'au 7 septembre 1988, commis des actes de viol sur la personne de A., étant précisé qu'il était âgé de moins de 15 ans et que X... avait autorité sur lui comme étant le concubin de sa mère;

9d'avoir à R., du 8 septembre 1988 et jusqu'à courant 1990, commis des actes de viol sur la personne de A. avec cette circonstance qu'il avait autorité sur lui comme étant le concubin de sa mère;

10d'avoir à R. et à S., courant 1986 et jusqu'au 12 juin 1987, commis des viols sur la personne de E. Y., avec cette circonstance qu'elle était âgée de moins de 15 ans et qu'il avait autorité sur elle comme étant le concubin de sa mère ;

11"aux motifs que, à l'automne 1979, X... devint le concubin de B., veuve Y., et cohabita avec les sept enfants de celle-ci dont E., F. et A.;

12qu'il mit fin à cette liaison en décembre 1987, au profit d'une nouvelle maîtresse, D.;

13que, le 11 avril 1995, A., alors âgé de 21 ans, porta plainte à son encontre, affirmant qu'au cours des années 1987, 1988 et 1989, X... l'avait contraint par des violences physiques, à lui prodiguer des fellations et à subir des coïts anaux ;

14qu'ultérieurement, le jeune homme réitéra sa dénonciation devant le juge d'instruction, précisa qu'il avait environ 10 ans quand X..., au terme d'une fessée appliquée pendant une heure, lui aurait imposé le premier acte de sodomie qui, conjuguée à l'exigence de fellation, s'était installée jusqu'au départ de leur auteur du domicile familial;

15que X... a fermement contesté ces allégations;

16que E. Y. révéla qu'elle avait dû subir les attouchements de X... et répondre à ses demandes de fellation;

17qu'en outre, elle a précisé qu'à une période postérieure, qu'elle ne pouvait dater, il lui avait introduit un doigt dans le vagin et avait tenté à plusieurs reprises de la pénétrer avec sa verge;

18que X... a également et vigoureusement contesté ces faits;

19qu'entendu au cours du supplément d'information ordonné par l'arrêt du 13 mai 1997, F., soeur jumelle de E., avait déclaré avoir été le témoin d'une scène au cours de laquelle X... avait imposé une fellation à E. ;

20"alors, d'une part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs;

21que la chambre d'accusation a constaté que X... a quitté B., veuve Y., en 1987;

22qu'en décidant qu'il existerait des charges contre X... du fait de viol qu'il aurait commis sur A., fils mineur de B., veuve Y., de 1988 à 1990, la chambre d'accusation s'est contredite ;

23"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, décider que de 1988 à 1990 X... avait autorité sur A. comme étant le concubin de la mère de ce dernier, tout en constatant qu'il avait quitté B., veuve Y. en décembre 1987 ;

24"alors, enfin, que X... est mis en accusation pour avoir commis des faits de viol sur E. Y. à R. et à S.;

25que, faute d'avoir constaté que cette dernière ou X... résidaient ou se soient rendus à S., la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs" ;

26Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 , 222-24 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation , après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

29Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;

30que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

31Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens, inopérants en ce qui concerne la circonstance aggravante d'autorité ne peuvent être accueillis ;

32Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

33qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé;

34que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré :

38M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

39Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

40Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
98-82.185
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Cass. crim., 8 juill. 1998, n° 98-82.185, inédit

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