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Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 juillet 1998, n° 98-82.178

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1998, 98-82.178, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.178
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1998, n° 98-82.178, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.178

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567900.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- A... Moktar,

6- Z... Joaquim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 février 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation d'assassinat ;

7Vu le mémoire commun aux deux demandeurs ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Joachim Z... et pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joachim Z... devant la cour d'assises du chef d'assassinat ;

11"aux motifs qu'il résulte de l'instruction que le lieu du crime est resté indéterminé, de même que les conditions de commission du crime;

12que l'autopsie permet de penser qu'Ana Y..., épouse Z... était morte avant d'être brûlée, mais la mort a pu être donnée en un lieu plus rapproché du lieu de l'incendie;

13que, selon le médecin-expert, la mort a pu résulter d'un coup porté violemment au niveau de la région cervicale, mais également de manoeuvres de strangulation ou d'autres types de violences;

14que Moktar A... a déclaré, même s'il est revenu sur cette déclaration, que Joachim Z... avait tout prévu depuis le début de l'après-midi ;

15"alors, d'une part, que la motivation de l'arrêt attaqué, qui émet plusieurs hypothèses, ne permet pas d'exclure l'existence d'une mort accidentelle, ni de conclure avec certitude à un homicide volontaire;

16qu'il s'ensuit que la décision de renvoi pour assassinat fondée sur des motifs hypothétiques et insuffisants n'est pas légalement justifiée ;

17"alors, d'autre part, que la prétendue préméditation ne pouvait être déduite de la seule opinion, exprimée puis rétractée par Moktar A...;

18qu'en retenant néanmoins la qualification d'assassinat, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

19Sur le second moyen de cassation proposé pour Moktar A... et pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Moktar A... devant la cour d'assises, du chef d'assassinat ;

21"aux motifs que Moktar A... déclare ne pas avoir assisté à la commission des faits ayant entraîné la mort d'Ana Y..., épouse Z...;

22que, cependant, les griffures constatées sur Moktar A... constituent des charges très importantes à son encontre;

23qu'en effet, de telles griffures du visage, de l'abdomen et de l'avant-bras gauche ne peuvent être analysées que comme des signes de défense désespérés de la part d'Ana Y..., épouse Z... qui n'avait aucune raison de s'en prendre à Moktar A..., sauf dans l'hypothèse d'une tentative de survie;

24qu'en raison de ces griffures, il ne peut être reproché à Moktar A... un simple recel de cadavre ;

25"alors, d'une part, que Moktar A... a toujours affirmé qu'il n'avait pas assisté à la seconde dispute des époux Z..., c'est-à-dire à la commission des faits ayant entraîné la mort d'Ana Y..., épouse Z..., mais qu'il avait tenté de séparer les époux lors d'une première dispute, assez violente, au cours de laquelle il avait reçu des griffures;

26qu'en se fondant sur la seule existence de ces griffures - qui peuvent parfaitement survenir au cours d'une simple dispute - pour retenir contre Moktar A... des charges d'homicide volontaire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

27"alors, d'autre part, qu'en renvoyant Moktar A... devant la cour d'assises du chef d'assassinat, sans caractériser la préméditation à son encontre, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

28Les moyens étant réunis ;

29Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé contre Joachim Z... et Moktar A... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ;

30Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

31Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

32Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Joachim Z... et Moktar A... ont été renvoyés;

33que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

34REJETTE les pourvois ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré :

37M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme X..., M. Sassoust conseillers référendaires ;

38Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

39Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.178
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1998, n° 98-82.178, inédit

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