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Responsabilite penale : Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85.954

Mots-clés

  • Responsabilite penale
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
  • Trouble psychique ou neuropsychique
  • Instruction
  • Procédure
  • Débats
  • Interrogatoire de la personne mise en examen
  • Formalité substantielle
  • Code de procédure pénale, article 706-120
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-85.954
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01409
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 19-85.954, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique ; Instruction ; Procédure ; Débats ; Interrogatoire de la personne mise en examen ; Formalité substantielle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'interrogatoire de la personne mise en examen qui comparaît dans le cadre de la procédure instaurée par les articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale est une formalité substantielle. L'arrêt doit porter mention qu'il a été procédé, conformément à la loi, à cet interrogatoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-85.954

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01409

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b952fd47d5ae944e962.

Titrage officiel

responsabilite penale

causes d'irresponsabilité ou d'atténuation

trouble psychique ou neuropsychique

instruction

procédure

débats

interrogatoire de la personne mise en examen

formalité substantielle

Sommaire officiel

L'interrogatoire de la personne mise en examen qui comparaît dans le cadre de la procédure instaurée par les articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale est une formalité substantielle. L'arrêt doit porter mention qu'il a été procédé, conformément à la loi, à cet interrogatoire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 19-85.954 FS-P+B+I

2N° 1409

3EB2

48 JUILLET 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 JUILLET 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. Y... T... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juillet 2019 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que des mesures de sûreté, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 1er janvier 2018 à 0h15, l'intervention de la gendarmerie a été requise au [...]. Sur place les enquêteurs ont découvert le corps sans vie de Mme J... T.... Son mari, M D... T..., gravement blessé, était transporté au [...].

203. Sur les lieux, leur fils, M. Y... T..., armé d'un couteau, tenait des propos incohérents.

214. M. T... a reconnu avoir porté les coups de couteau à ses parents.

225. Il a été reconnu pénalement irresponsable, au moment de l'action, par deux collèges d'experts psychiatres.

236. Le juge d'instruction a rendu, le 22 mars 2019, une ordonnance de transmission de pièces devant la chambre de l'instruction en application des articles 122-1 du code pénal et 706-119 et suivants du code de procédure pénale.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen proposé pour M. T... et sur le moyen relevé d'office dans le rapport du conseiller rapporteur communiqué aux avocats

26Enoncé des moyens

277. Le moyen proposé pour M. T... critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y... T... d'avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à J... A... épouse T... et tenté de donner la mort à D... T... ; et de lui avoir fait interdiction pour une durée de 20 ans de paraître dans le département de Loire-Atlantique, d'entrer en contact avec D..., C... et X... T... et de détenir ou de porter une arme, alors « que la cour d'appel n'a pas procédé à l'interrogatoire du prévenu en méconnaissance des articles 706-122 et 442 du code de procédure pénale. »

288. Le moyen soulevé d'office est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

29Réponse de la Cour

309. Les moyens sont réunis.

31Vu les articles 706-122 alinéa 3 et 442 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

3210. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un recours contre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, et reçoit ses déclarations.

3311. L'interrogatoire de la personne mise en examen, dans le cadre de cette procédure, constitue une obligation substantielle. L'arrêt doit porter mention qu'il a été procédé, le cas échéant, conformément à la loi, à cet interrogatoire.

3412. Il se déduit du dernier de ces textes que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

3513. En cette matière, l'interrogatoire de la personne mise en examen par la chambre de l'instruction a pour objet, notamment, d'apprécier la nature des charges pesant sur elle.

3614. Il résulte de l'arrêt que M. T... était présent à l'audience de la chambre de l'instruction et a eu la parole en dernier.

3715. Mais il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que le président a procédé à son interrogatoire ni qu'il a informé la personne de son droit de se taire.

3816. Par ailleurs, en omettant d'informer la personne mise en examen, dès l'ouverture des débats, de son droit de garder le silence, la méconnaissance de cette obligation lui portant nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé le principe conventionnel susvisé.

3917. La cassation est en conséquence encourue.

40Et sur le deuxième moyen

41Enoncé du moyen

4218. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y... T... d'avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à J... A... épouse T... et tenté de donner la mort à D... T... ; et de lui avoir fait interdiction pour une durée de 20 ans de paraître dans le département de Loire-Atlantique, d'entrer en contact avec D..., C... et X... T... et de détenir ou de porter une arme, alors « que la cour d'appel n'a pas entendu les experts ayant examiné la personne mise en examen en méconnaissance des articles 706-122 et 168 du code de procédure pénale. »

43Réponse de la Cour

44Vu les articles 706-122 alinéa 4 et 168 du code de procédure pénale :

4519. Il résulte de ces articles que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un recours contre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction. Ils exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

4620. L'arrêt mentionne seulement qu'un avis a été adressé, le 21 mai 2019, par courriel, aux experts, par le procureur général, les informant que l'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 17 juin 2019 à 11 heures.

4721. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que l'un des experts au moins a été entendu.

4822. Dès lors, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

4923. La cassation est encore encourue.

50PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :

51CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

52RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-85.954
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01409
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 19-85.954, publié au Bulletin

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