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Preuve : Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-90.527

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1988, 87-90.527, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.527
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-90.527, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Aveu ; Aveu rétracté ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.527

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549552.

Titrage officiel

PREUVE - Aveu - Aveu rétracté - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... André,

4contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1987, qui, pour destruction volontaire par incendie de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'incendie volontaire ;

5" aux motifs que le demandeur avait été aperçu et interpellé à proximité de l'Abbaye de Fontfroide sur la voie domitienne le 6 juillet 1986 vers 21 heures 45, que sa voiture a démarré à l'arrivée du véhicule des gendarmes, qu'il ne s'est jamais expliqué sur la concomitance parfaite entre le démarrage de sa voiture et la naissance du foyer ; que lors de son interpellation, le demandeur a déclaré aux gendarmes, alors que ceux-ci ne lui demandaient pas, qu'il ne savait rien et qu'il n'avait rien vu ; qu'il existe ainsi des présomptions graves, précises et concordantes en faveur de la culpabilité du demandeur en ce qui concerne le foyer allumé vers 21 heures 45 ; qu'en ce qui concerne les trois foyers allumés au cours de l'après-midi du même jour à proximité de l'Abbaye de Fontfroide, le demandeur a reconnu les faits ; que s'il est revenu sur ses aveux, c'est après s'être entretenu avec son conseil ; que sur l'emploi du temps de l'après-midi du 6 juillet 1986, aucun des nombreux témoins entendus n'a remarqué sa présence au " Bar de la Cigale " à partir de 16 heures 30 ; qu'aucun de ces témoins ne l'a vu dans cet établissement au milieu de l'après-midi, à l'exception du témoin voisin, mais que ce dernier a précisé que X... n'était resté qu'un quart d'heure à vingt minutes dans ce café entre 15 heures 30 et 16 heures ; que ce témoignage est en contradiction avec les dires du prévenu qui a affirmé qu'à cette heure là, il se trouvait au cinéma " l'Alcazar Club " ; qu'enfin, l'examen psychologique et l'expertise psychiatrique du demandeur ont mis en évidence un sujet à la personnalité névrotique de type obsessionnel, immature, rétracté de type introverti... ; que les deux experts ont estimé qu'une impulsion obsédante à allumer un incendie peut se retrouver dans ce type de structure de personnalité correspondant à une libération d'agressivité contenue jusqu'alors avec un passé chargé de frustrations affectives ; que cette opinion est à rapprocher du fait qu'à la date de l'incendie, X... fêtait son anniversaire ; " alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu, et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'appuie essentiellement sur des aveux du demandeur obtenus sous la pression et sur des témoignages indirects, personne n'ayant aperçu le demandeur mettre le feu, sans s'attacher à l'emploi du temps précis donné par le demandeur, s'est fondée sur de simples présomptions insusceptibles d'établir la culpabilité du prévenu ;

6" alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent en droit fonder leur conviction et la déclaration de culpabilité que sur des éléments objectifs en relation avec l'infraction ; que, par suite, les juges du fond ont méconnu leur pouvoir en considérant comme des éléments propres à établir la culpabilité du demandeur les constatations des psychiatres relatives à la frustration affective dont souffrait le prévenu et à sa prétendue personnalité névrotique " ; Attendu que les juges du fond ont fondé leur conviction sur les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire, parmi lesquels figurent les aveux du prévenu ; que contrairement à ce qui est allégué au moyen, ils n'ont nullement inversé la charge de la preuve ; Attendu, en conséquence, que la cour d'appel qui avait qualité pour apprécier la valeur de l'aveu rétracté, a justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.527
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-90.527, inédit

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