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Etranger : Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.036

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1993, 92-84.036, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.036
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.036, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Obtention indue de documents administratifs ; Prise d'une fausse qualité ; Mariage blanc ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.036

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543250.

Titrage officiel

ETRANGER - Obtention indue de documents administratifs - Prise d'une fausse qualité - Mariage blanc - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Moïse, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 25 juin 1992, qui, pour séjour irrégulier et obtention indue de documents administratifs, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 154 du Code pénal, manque de base légale ;

8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

9Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 154 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Valérie X..., ressortissante française, a contracté mariage avec Moïse Y..., de nationalité guinéenne, afin de permettre à ce dernier, dépourvu de titre de séjour et invité à quitter le territoire national, de continuer à y séjourner ;

12Que, se prévalant de la qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, Y... s'est procuré des documents administratifs lui permettant de séjourner en France ;

13Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'obtention indue de documents administratifs et de séjour irrégulier en France, la cour d'appel énonce qu'un mariage blanc ou simulé est un mariage dépourvu de consentement réel, les conjoints n'ayant en réalité jamais consenti à une communauté de vie et s'étant seulement prêtés, par une mise en scène, à la cérémonie du mariage en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ;

14Qu'elle retient que, grâce à ce moyen frauduleux ayant consisté en un détournement de l'institution du mariage, Y... s'est procuré des documents administratifs lui permettant de séjourner en France ;

15Qu'elle ajoute que l'annulation du mariage contesté ne saurait constituer un préalable aux poursuites, la constatation des infractions commises

16n'impliquant aucunement qu'il soit d'abord statué sur l'irrégularité de la convention critiquée ;

17Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

18Qu'en effet, le fait pour un étranger qui a contracté un mariage simulé de se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante française pour obtenir les documents administratifs auxquels sa situation personnelle ne lui donne pas droit, constitue la prise de fausse qualité prévue par l'article 154 du Code pénal ;

19D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.036
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.036, inédit

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