Presse : Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-83.436
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1993, 92-83.436, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Caractère
- Délai non franc
- Tardiveté
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.436
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-83.436, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Caractère ; Délai non franc ; Tardiveté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.436
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542807.
Titrage officiel
PRESSE - Cassation - Pourvoi - Délai - Caractère - Délai non franc - Tardiveté.
Références de titrage : PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d'un mandat public - Maire - Qualité ayant été pour partie le moyen d'accomplir les faits dénoncés - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle NICOLAY de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- P. Paul et autres,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1992, qui les a condamnés, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 1.000 francs d'amende chacun, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale,
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établi le délit de diffamation publique à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public, et condamné pénalement et civilement les prévenus ;
10"aux motifs que, la preuve de la vérité doit être totale pour qu'il y ait fait justificatif ; que suivant le dictionnaire "Le Petit Robert" édition de 1970, "faire main basse sur" signifie "prendre, emporter, voler" ; que dès lors, le tract incriminé portant en titre "Main Basse Sur La Ville" et comportant à l'intérieur la photocopie de trois notes de sommes payées à l'agence Cheops dont l'une avec la mention "Sur Demande Du Maire" sous la rubrique "Spécial Censure" suivie du commentaire "Aucune commande n'a été passée à cette agence publicitaire si ce n'est la campagne électorale du candidat B. : paiements effectués par le syndicat d'initiative en 1989. Aucune justification à ces paiements depuis "insinue qu'il y a une relation entre la commande passée pour la campagne électorale du candidat B. et les paiements effectués sans justification par le syndicat d'initiative à l'agence Cheops ; que les prévenus ne sauraient prétendre aujourd'hui avoir rapporté la preuve que le maire a "fait main basse sur la ville" ; que dès lors, la diffamation publique est établie ;
11"alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, la poursuite étant définitivement fixée par la constitution de partie civile, si celle-ci a régulièrement mis en mouvement l'action publique, ou par le réquisitoire introductif, et toute décision de renvoi ne pouvant porter que sur les propos visés précisément dans cette plainte ou ce réquisitoire, il s'ensuit que les juges du fond ne sauraient sans commettre d'excès de pouvoir, prétendre retenir la culpabilité des personnes poursuivies pour diffamation à raison de propos autres que ceux retenus dans l'acte les saisissant ; qu'en l'espèce, la partie civile ayant expressément limité sa plainte pour diffamation à la partie du tract qui, sous l'intitulé "Spéciale Censure", reproduisait la photocopie de trois factures de l'agence Cheops avec le commentaire qu'aucune commande n'a été passée à cette agence publicitaire si ce n'est la campagne électorale du candidat B., les paiements ayant été effectués par le syndicat d'intiative en 1989 et aucune justification à ces paiements depuis, la Cour, qui a retenu la culpabilité des prévenus en considérant que, dans le cadre de la procédure instituée par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il n'avait pas établi la preuve de la vérité de ce que B., maire de Saint-Cyprien, aurait fait, selon le titre du tract, "main basse sur la ville", a, en statuant ainsi sur des faits dont elle n'était pas saisie, commis un excès de pouvoir" ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré constitué le délit de diffamation publique envers un citoyen investi d'un mandat public ;
14"aux motifs qu'il apparaît ainsi que le syndicat d'initiative était sous la totale dépendance financière de la commune et qu'il réglait les factures incriminées sur la demande du maire, qui était l'ordonnateur de la dépense dont le syndicat d'initiative était le comptable ; que dans la mesure où les dépenses ainsi assumées par le syndicat d'initiative, association régie par le loi du 1er juillet 1901, ne correspondaient pas à l'objet de cette association, l'injonction de payer faite par le maire établissait que la qualité de sa fonction a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'il convient en conséquence de retenir que les faits allégués par les prévenus se rattachent à la fonction ou à la qualité de maire, citoyen chargé d'un mandat public entrant dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
15"alors que pour être caractérisé, le délit incriminé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 suppose une relation étroite et directe entre l'imputation et la fonction ou la qualité, autrement dit que le fait reproché soit inhérent à cette fonction ou encore procède de l'abus de celle-ci, ce qui ne saurait être le cas de l'imputation faite à un maire d'avoir, lors de sa campagne électorale et tandis qu'il n'était que candidat, fait financer par une association juridiquement autonome, même si subventionnée en quasi-totalité par des fonds municipaux, l'agence de publicité chargée de sa campagne électorale, de tels agissements étant nécessairement étrangers à la qualité de maire, dans la mesure où ils auraient été commis par le candidat et où en tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du maire de décider de l'utilisation
16des fonds par une association privée" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les prévenus, tous conseillers municipaux de la commune de Saint-Cyprien, ont diffusé les 5 et 6 octobre 1990, auprès des habitants de cette commune dont Jacques B. est le maire, un tract signé par eux, intitulé au recto "Main basse sur la ville", portant notamment au verso, sous le titre "Spécial censure", photocopie de trois factures de l'agence Cheops, l'une revêtue de la mention "sur demande du maire", et dans un encadré, le commentaire suivant :
19"Aucune commande n'a été passée à cette agence publicitaire, si ce n'est la campagne électorale du candidat B.",
20"Paiements effectués par le Syndicat d'initiative en 1989",
21"Aucune justification à ces paiements depuis" ;
22Attendu que Jacques B. ayant porté plainte, avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, une information a été ouverte de ce chef, par réquisitoire introductif du 20 novembre 1990 ;
23Attendu que pour infirmer, sur l'appel de la partie civile et du ministère public, le jugement de relaxe du tribunal correctionnel, et déclarer les prévenus coupables du délit poursuivi, la cour d'appel relève que le budget du syndicat d'initiative était financé à 98 % par des subventions du conseil municipal, que, compte tenu de ce mode de financement, il y avait une imbrication entre la mairie et ledit syndicat, lequel était sous la totale dépendance financière de la commune, et réglait les factures incriminées sur la demande du maire, qui était l'ordonnateur de la dépense dont le syndicat d'initiative, association régie par la loi du 1er juillet 1901, était le comptable ; que l'arrêt ajoute que dans la mesure où les dépenses assumées par ledit organisme ne correspondaient pas à son objet, l'injonction de payer imputée au maire établissait que la qualité et la fonction de celui-ci auraient été, soit le moyen d'accomplir les faits diffamatoires, soit leur support nécessaire ;
24Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, pour partie fondées sur une appréciation souveraine des éléments de preuve extrinsèques à l'écrit incriminé, la cour d'appel, qui n'a nullement excédé les limites de sa saisine, définies par la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
25Que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable lorsque la qualité de citoyen chargé d'un mandat public a été, au moins pour partie, le moyen d'accomplir, à les supposer vrais, les faits imputés, et que ceux-ci constitueraient, sinon des actes de la fonction, du moins des abus de la fonction ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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