Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 8 juin 1993, n° 89-83.298

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1993, 89-83.298, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une Ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
  • Propos dans la limite de la libre expression
  • Non désignation d'une personne ou groupe de personnes déterminées
  • Constatations insuffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.298
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 89-83.298, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une Ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Propos dans la limite de la libre expression ; Non désignation d'une personne ou groupe de personnes déterminées ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1989 en toutes ses dispositions portant condamnations pénales et civiles du chef du délit de provocation à la discrimination raciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.298

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542226.

Titrage officiel

PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une Ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Propos dans la limite de la libre expression - Non désignation d'une personne ou groupe de personnes déterminées - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 mars 1989 qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné Le Pen à une peine de 5 000 francs d'amende et à des dommages intérêts au profit du MRAP, partie civile, pour s'être rendu coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ;

9"aux motifs que dans ses réponses à M. X... du Roy au cours de l'émission "l'heure de vérité" du 14 février 1984, ayant déclaré "il y a une menace grave de voir les deux hégémonies, l'hégémonie soviétique connue, mais aussi l'hégémonie tenant à l'explosion démographique du tiers monde et en particulier du monde islamo-arabe qui actuellement pénètre notre pays, qui progressivement sont en train de le coloniser et je m'honore et le Front National s'honore d'avoir été la première formation depuis 10 ans à essayer d'avertir les Français de ce danger mortel, évidemment beaucoup plus ressenti dans les milieux populaires que dans les milieux bourgeois, je vous l'accorde", le prévenu avait mis l'accent sur le monde "islamo-arabe qui actuellement pénètre dans notre pays" et le "danger mortel" pour les Français de se voir ainsi "coloniser", que de tels propos sont de nature à créer dans l'esprit des Français l'idée qu'ils sont menacés dans leur identité même par la présence sur leur territoire de musulmans -venant du tiers monde- à faire naître envers ce groupe déterminé, à raison de sa religion, des réactions de rejet et à provoquer des actes discriminatoires, voire même de violence" ;

10"alors que, d'une part, les propos incriminés ne constituaient pas une provocation, exhortation ou incitation à la discrimination à la violence ou à la haine, mais constituaient seulement le constat d'une situation, et que, d'autre part, les étrangers visés ne constituaient pas un groupe déterminé de personnes, l'emploi de l'expression islamo-arabe étant vague et générique, et que la Cour n'a pu condamner le prévenu en application de l'article 24-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que par fausse application de ce texte" ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus par la prévention se retrouvent les éléments légaux de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale telle que définie par l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Marie Le Pen sous la prévention de provocation à la discrimination raciale à raison des propos que celui-ci a tenus le 24 février 1984 lors de l'émission télévisée dite "L'heure de vérité" en réponse aux questions de trois journalistes qui l'interrogeaient notamment sur l'immigration ; qu'après avoir relaxé le prévenu pour deux de ses réponses comme ne constituant pas l'infraction reprochée, la cour d'appel l'a condamné pour la troisième exprimée dans les termes suivants : "il y a une menace grave de voir deux hégémonies, l'hégémonie soviétique connue mais aussi hégémonie tenant à l'explosion démographique du tiers monde et en particulier du monde islamo-arabe qui actuellement pénètre dans notre pays, qui progressivement sont en train de le coloniser et je m'honore et le Front National s'honore d'avoir été la première formation depuis dix ans à essayer d'avertir les français de ce danger mortel, évidemment beaucoup plus ressenti dans les milieux populaires que dans les milieux bourgeois, je vous l'accorde ";

14Attendu que pour retenir Le Pen dans les liens de la prévention à raison de cette réponse, les juges du second degré relèvent que celui-ci met l'accent sur le "monde islamo-arabe qui actuellement pénètre dans notre pays" et le "danger mortel" pour les français de se voir ainsi "colonisés" ; que de tels propos sont de nature à créer dans l'esprit des français l'idée qu'ils sont menacés dans leur identité même par la présence sur leur térritoire de musulmans venant du tiers monde, à faire naître envers ce groupe déterminé, à raison de sa religion des réactions de rejet et à provoquer des actes discriminatoires voire de violence ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les expressions reprochées au demandeur ne désignaient aucune personne ou aucun groupe de personnes autre que des populations étrangères indéterminées, n'étaient de nature à inciter le public ni à la haine, ni à la violence, ni à la discrimination raciale et n'avaient pas dépassé les limites du droit à la libre expression sur le phénomène de l'immigration, la cour d'appel a dénaturé les propos incriminés et fait une fausse application de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le délit prévu par cette disposition n'est donc pas caractérisé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17PAR CES MOTIFS ;

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1989 en toutes ses dispositions portant condamnations pénales et civiles du chef du délit de provocation à la discrimination raciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.298
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 89-83.298, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1993