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Jugements et arrets : Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-82.652

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1993, 92-82.652, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.652
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-82.652, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Irrégularité de forme ; Erreur purement matérielle ; Numération de l'article du code pénal dans la notification de l'inculpation ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.652

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558627.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Irrégularité de forme - Erreur purement matérielle - Numération de l'article du code pénal dans la notification de l'inculpation - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me de X... et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Francine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 avril 1992, qui sur appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 319 du Code pénal, 114, 118, 170, 206, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Francine Y... devant le tribunal correctionnel d'Abbeville pour homicide involontaire ;

10"aux motifs que l'inculpée devait répondre devant le tribunal correctionnel de ses négligences, lesquelles étaient caractérisées et en lien direct avec l'accident survenu ;

11"alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation (p. 4) Francine Y... avait fait valoir que la procédure était nulle, dans son ensemble, à la suite d'un vice affectant l'acte d'inculpation ; que la chambre d'accusation se devait d'examiner ce moyen de nullité, quelle que fût sa valeur, car il constituait une articulation essentielle du mémoire de l'inculpée ; qu'en s'en abstenant totalement, elle a entaché sa décision de nullité" ;

12Attendu que le visa, lors de la notification de l'inculpation d'homicide involontaire, de l'article 310 du Code de procédure pénale, ne constitue qu'une errreur matérielle qui n'affecte pas la validité de l'acte d'inculpation ; qu'il n'importe dès lors que la chambre d'accusation, qui a réparé cette erreur en visant l'article 319 dudit Code pour renvoyer Francine Y... devant le tribunal du chef d'homicide involontaire, n'ait pas expressément répondu au chef non péremptoire du mémoire invoquant cette prétendue nullité ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.652
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-82.652, inédit

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