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(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.393

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1993, 92-84.393, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.393
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.393, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification à la partie civile ; Cas ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juin 1993 ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.393

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544440.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification à la partie civile - Cas - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 juin 1992, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte déposée des chefs de faux en écriture authentique et forfaiture ;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur la recevabilité de ces mémoires :

8Attendu que si le premier mémoire, déposé au greffe de la chambre d'accusation le 9 juillet 1992, est recevable, il n'en est pas de même du second, qui a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour et ne répond donc pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

9Sur les griefs contenus dans le premier mémoire ;

10Sur le premier grief, critiquant les termes de la notification de la date d'audience :

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée du 10 juin 1992, Jean X... a été avisé que son appel de l'ordonnance de refus d'informer serait examiné à l'audience de la chambre d'accusation du 23 juin 1992 ;

12Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que cette notification ait précisé " qu'il n'aurait pas à se présenter", dès lors que la présence de la partie civile aux débats n'est prescrite que si la chambre d'accusation l'ordonne en application de l'article 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale et qu'en tout état de cause, il a présenté un mémoire exposant son argumentation ;

13Sur le second grief, pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que, selon les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, lorsqu'un magistrat consulaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République doit présenter, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une juridiction ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction d'en faire, d'office, assurer le respect ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que Jean X..., qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et de saisie immobilière, a porté plainte avec constitution de partie civile, d'une part, contre le greffier en chef du tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer et contre une société d'avocats, du chef de faux en écriture authentique et, d'autre part, contre un juge consulaire, du chef de forfaiture, en reprochant aux deux premiers d'avoir "constaté ou tenu pour vraie, une ordonnance d'admission de créance", et au troisième de s'être montré partial à son égard dans les différents actes de la procédure ; que, considérant que les faits dénoncés tendaient à critiquer la procédure dont le plaignant avait été l'objet mais ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, devant la chambre d'accusation saisie de l'appel de cette décision, la partie civile, soulignant que sa plainte visait notamment un magistrat consulaire, a revendiqué l'application des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, les juges énoncent que "l'examen du texte de la plainte ne permet pas de qualifier juridiquement les faits dénoncés par la partie civile" et que, "la personne visée n'apparaissant pas susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il n'y a pas lieu de provoquer la désignation d'une juridiction" ;

18Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé le refus d'informer sur les faits reprochés au greffier en chef et à la société d'avocats, dès lors que ces faits n'étaient pas susceptibles de qualification pénale ;

19Attendu, en revanche, que, la plainte mettant également en cause un magistrat consulaire pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République aurait dû saisir la chambre criminelle d'une requête en désignation de juridiction ; qu'en l'absence d'une telle requête, la chambre d'accusation aurait dû se déclarer incompétente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que son arrêt encourt la censure ;

20Et attendu, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits reprochés au magistrat constituent les critiques des décisions juridictionnelles rendues par ce magistrat et ne pouvaient donc donner lieu à désignation de juridiction ;

21Par ces motifs ;

22CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juin 1993 ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.393
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-84.393, inédit

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