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(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-83.970

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1994, 93-83.970, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.970
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-83.970, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Cyclomoteur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.970

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554053.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Eléments constitutifs - Elément matériel - Cyclomoteur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Françis, contre l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3O mars 1993 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et à l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de deux ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué ne porte pas que Colin ait été invité à présenter sa défense à l'audience, et que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ;

9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu Françis X... a eu la parole en dernier ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il a eu la possibilité de présenter sa défense ;

10Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 13, et R. 188 du Code de la route, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Colin à une peine d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction pour lui d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de deux ans au motif que le 25 avril 1992 il avait conduit une voiture automobile sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé alors qu'il ressort du procès-verbal qu'il conduisait non pas une voiture automobile pour laquelle un permis de conduire est nécessaire mais seulement un cyclomoteur, que l'arrêt attaqué repose donc sur un fait matériellement inexact et démenti par les pièces de la procédure qui ont ainsi été dénaturées" ;

13Attendu s'il est vrai que l'arrêt attaqué énonce que Françis X... était prévenu d'avoir conduit "un véhicule automobile" sous l'empire d'un état alcoolique, alors qu'en réalité il s'agissait d'un cyclomoteur, cette énonciation est sans incidence sur les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du prévenu, dès lors que cette infraction vise la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, quelle qu'en soit la nature ;

14Que dans ces conditions, le moyen est inopérant ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.970
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-83.970, inédit

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