Cass. crim., 8 juin 1995, n° 95-81.539
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1995, 95-81.539, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.539
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1995, n° 95-81.539, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.539
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554667.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Arnaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 24 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-2, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
9"aux motifs qu'Arnaud X... fait valoir à l'appui de sa demande de mise en liberté qu'il serait détenu abusivement depuis le 4 décembre 1994 dans la mesure où aucune juridiction compétente n'aurait statué sur sa demande du 14 novembre 1994, et il invoque la violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 5-3 et 5-4 ;
10qu'il a cependant été répondu à la demande de mise en liberté de X... en date du 14 novembre 1994 par un arrêt de la cour d'assises de la Meuse en date du 17 novembre 1994 ;
11que, par cet arrêt, la cour d'assises de la Meuse s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de mise en liberté formée par X... ; qu'il résulte de cet arrêt que X... avait le 14 novembre 1994 directement saisi la cour d'assises de la Meuse d'une demande de mise en liberté ;
12que la cour d'assises de la Meuse étant au jour de cette demande en session, a régulièrement statué sur la demande de mise en liberté formée par Arnaud X... le 14 novembre 1994 ;
13que, cependant, cet arrêt a relevé qu'en vertu de l'effet suspensif du pourvoi formé par X... contre l'arrêt de renvoi du 7 juillet 1994 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, ledit arrêt n'était toujours pas définitif ;
14que, dès lors, la cour d'assises de la Meuse n'étant pas saisie du renvoi de X... devant la juridiction criminelle, elle s'est déclarée incompétente par l'arrêt du 17 novembre 1994 ;
15que cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours ;
16qu'après le prononcé dudit arrêt X... ou ses avocats avaient la possibilité de saisir la juridiction compétente d'une nouvelle demande de mise en liberté ; qu'à défaut de saisine régulière, la chambre d'accusation n'avait pas à statuer ;
17que, dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18que X... ne peut valablement arguer qu'il appartenait au procureur général d'audiencer cette demande devant la chambre d'accusation alors compétente ;
19qu'en effet il appartient au ministère public d'audiencer devant la juridiction saisie, or, l'acte qui saisissait la juridiction de la demande de mise en liberté de X... était la déclaration effectuée par X... le 14 novembre 1994 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il se trouvait alors détenu, conformément aux dispositions de l'article 148-7 du Code de procédure pénale ;
20que cette déclaration signée par X... était adressée à la cour d'assises de la Meuse, qu'elle ne saisissait nullement la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy ;
21que, dès lors, une juridiction ayant statué dans les délais prévus à l'article 148-2 du Code de procédure pénale sur la demande de mise en liberté formé par X... le 14 novembre 1994, ce dernier ne peut valablement soutenir être en détention arbitraire depuis le 4 décembre 1994 ;
22"alors que ne constitue pas une décision statuant effectivement sur une demande de mise en liberté et susceptible, en conséquence, d'interromptre ou d'empêcher de courir le délai que fixe l'article 148-2 du Code de procédure pénale, celle par laquelle la cour d'assises se déclare simplement incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté qui lui a été à tort adressée par le chef de l'établissement pénitentiaire en l'état du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi aux assises ;
23qu'en jugeant que, par l'arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'assises de la Meuse, il avait été statué dans les délais légaux sur la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation a violé les articles ci-dessus mentionnés ;
24"et alors que par un tel arrêt, il n'a pas été statué à bref délai, à la suite du recours légalement formé par X..., sur la légalité de la détention de ce dernier" ;
25Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Arnaud X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Meuse sous l'accusation d'assassinat par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 7 juillet 1994 ;
26que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre criminelle en date du 5 janvier 1995 ;
27que le 14 novembre 1994, Arnaud X... avait présenté une demande de mise en liberté à la cour d'assises, alors en session, qui, par arrêt du 17 novembre 1994, s'est déclarée incompétente en raison de l'effet suspensif attaché au pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi ;
28que le 6 février 1995, l'accusé a alors saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en soutenant qu'il était arbitrairement détenu à défaut de décision intervenue dans les délais de l'article 148-2 du Code de procédure pénale et dans le bref délai prescrit par l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
29Attendu que, pour rejeter la demande d'Arnaud X..., la chambre d'accusation énonce que l'arrêt d'incompétence rendu à bon droit le 17 novembre 1994 par la cour d'assises, dans le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, entre dans les prévisions de ce texte ;
30qu'elle relève, par ailleurs, que l'intéréssé, qui n'a formé aucun recours contre cette décision, ne saurait invoquer la violation de l'article 5-4 de la convention susvisée ;
31Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
32D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
33Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformes aux prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
34que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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