Exploit : Cass. crim., 8 juin 1995, n° 95-80.092
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1995, 95-80.092, Inédit
Mots-clés
- Exploit
- Citation
- Mentions
- Jour de l'audience
- Erreur
- Effet
- Officiers publics ou ministeriels
- Huissier de justice
- Responsabilité
- Nullité
- Fait de l'huissier
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 566
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.092
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juin 1995, n° 95-80.092, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Citation ; Mentions ; Jour de l'audience ; Erreur ; Effet ; Officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Responsabilité ; Nullité ; Fait de l'huissier
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Artur et Coudert dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de la société civile professionnelle Artur et Couder, huissiers de justice à la Ciotat ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.092
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553706.
Titrage officiel
EXPLOIT - Citation - Mentions - Jour de l'audience - Erreur - Effet.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 566 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- SALAMA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 mai 1992, qui l'a condamné, pour emploi d'un étranger en situation irrégulière, à 15 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles;
9Attendu qu'en vertu de l'article 551, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la citation doit indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
10Attendu que, contrairement au mandement de citation, qui mentionne que Philippe Y... est assigné à comparaître à l'audience du 26 mars 1992, l'exploit délivré énonce que l'intéressé est convoqué à l'audience du 21 mars 1991 ;
11que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience des débats du 26 mars 1992, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 1992, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
12Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
13Par ces motifs,
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Artur et Coudert dans la rédaction de l'exploit précité ;
18ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de la société civile professionnelle Artur et Couder, huissiers de justice à la Ciotat ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M.
22de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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