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(sur le second moyen) PRESSE : Cass. crim., 8 juin 1995, n° 93-85.772

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1995, 93-85.772, Inédit

Mots-clés

  • (sur le second moyen) PRESSE
  • Publication d'une information relative à une constitution de partie civile
  • Eléments constitutifs
  • Mentions de la publication
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1931
  • Code civil, article 2
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code civil, article 1881
  • Code civil, article 21
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.772
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 1995, n° 93-85.772, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) PRESSE ; Publication d'une information relative à une constitution de partie civile ; Eléments constitutifs ; Mentions de la publication

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 décembre 1993, en ses seules dispositions civiles du chef de l'infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, et en toutes ses dispositions du chef de diffamation publique envers un particulier, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.772

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551806.

Titrage officiel

(sur le second moyen) PRESSE - Publication d'une information relative à une constitution de partie civile - Eléments constitutifs - Mentions de la publication.

Références de titrage : (sur le premier moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Mentions suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A..., Florent B... et Yves C..., a prononcé la nullité de la citation du chef de diffamation, et relaxé les prévenus du chef d'infraction à la loi du 2 juillet 1931 ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi du 2 juillet 1931 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie l'infraction fondée sur la violation de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et relaxé A..., B... et C... des fins de la poursuite ;

9"au motif que la loi du 2 juillet 1931 interdit la publication de toute information relative à des constitutions de partie civile ;

10que la qualité de partie civile s'analyse en un élément constitutif de l'infraction et qu'en l'espèce le texte critiqué ne mentionnait à aucun moment le terme de partie civile ;

11"alors que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 interdit toute information, dès lors qu'elle est relative à une constitution de partie civile ;

12que les termes en sont généraux et absolus et que le délit est constitué quelle que soit la forme de l'information publiée ;

13qu'en particulier, la loi ne prévoit pas que la publication incriminée indique expressément que la plainte est assortie d'une constitution de partie civile, dès lors qu'elle l'est effectivement ;

14qu'en l'espèce, la citation rappelait que la plainte objet de l'information incriminée était une plainte avec constitution de partie civile ;

15que l'arrêt attaqué ne le conteste pas ;

16que, dès lors, en déclarant que le délit n'était pas constitué, au seul motif que l'information critiquée ne mentionnait pas le terme de partie civile, l'arrêt attaqué, qui ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931" ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 interdit la publication, avant une décision judiciaire, de toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 85 du Code de procédure pénale ;

19Attendu que, pour relaxer les prévenus, sur leurs appels et celui du ministère public, du chef de publication relative à une constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que le terme de partie civile n'est pas mentionné par l'article incriminé, publié dans le Journal de l'Ile de la Réunion daté du 21 octobre 1992 ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet article mentionnait expressément la constitution de partie civile qui assortissait la plainte du Centre national des Caisses d'épargne contre Jean-Louis X... pour présentation de faux bilans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

22Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et suivants, 53 et suivants de la loi du 21 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

23593 du Code de procédure pénale ;

24"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé pour vice de forme la partie de la procédure afférente au délit de diffamation et a relaxé A..., B... et C... des fins de la poursuite ;

25"au motif que la citation ne qualifiait pas le fait incriminé, dès lors qu'elle ne déterminait pas avec précision si la partie civile entendait agir comme personne défendant un intérêt privé ou en tant que maire ou candidat aux élections municipales ;

26"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la citation visait exclusivement l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, relatif à la diffamation envers les personnes privées ;

27qu'aucune allusion à une quelconque fonction publique ou à un quelconque mandat électif n'y figurait ;

28que seul le texte de l'article incriminé, reproduit mot pour mot et entre guillemets, contenait les mots "élections municipales de 89" ;

29que la reproduction, obligatoire pour que soit précisé le fait incriminé, de l'article diffamatoire ne saurait, à elle seule, conférer à la citation un caractère équivoque et en entraîner la nullité, dès lors qu'outre le fait que les élections visées n'étaient pas localisées, la citation elle-même était le fait d'une personne privée exclusivement, se présentant comme telle et dans le cadre de son activité professionnelle ;

30que la référence à la qualité de maire ou de candidat aux élections municipales est le fait de l'arrêt seul, qui ajoute ainsi à la condition ;

31que dans ces conditions, en déclarant celle-ci nulle, l'arrêt attaqué a violé des dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1881" ;

32Vu lesdits articles ;

33Attendu qu'il n'appartient pas aux juges d'annuler une citation qui, conformément aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, précise et qualifie le fait incriminé, et indique le texte applicable à la poursuite ;

34Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par actes d'huissier des 14 et 18 janvier 1993, Jean-Louis X..., a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Philippe A..., ainsi que Florent B... et Yves C..., des chefs de "délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1, et 32 de la loi du 29 juillet 1881" et complicité de ce délit ;

35que la citation incriminait la publication, dans ledit journal daté du 21 octobre 1992, d'un article intitulé "L'ancien directeur accusé d'avoir présenté de faux bilans. La Caisse d'épargne porte plainte contre Jean-Louis X...", mentionnant, à propos de cette plainte dirigée contre l'ancien directeur de la Caisse d'épargne de la Réunion : "des pratiques interdites par la profession et qui se sont curieusement multipliées à l'approche des dernières élections municipales de 1989.

36Plusieurs sociétés ont ainsi obtenu des prêts de complaisance sans présenter de véritables garanties" ;

37Attendu que, pour infirmer le jugement ayant écarté l'exception de nullité de la citation soulevée avant toute défense au fond par les prévenus, et les ayant déclarés coupables, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile n'a pas qualifié le fait incriminé dans le sens voulu par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

38que selon les juges, elle n'a pas déterminé avec la précision requise si elle entendait agir comme simple directeur de caisse d'épargne, défendant un intérêt purement privé, ou "en tant que maire ou candidat aux élections municipales, c'est-à -dire dans le cadre d'une fonction aussi bien élective que publique" ;

39Mais attendu qu'en prononçant ainsi la nullité de la citation, alors que celle-ci répondait en la forme aux exigences de l'article 53 de la loi susvisée et qu'il appartenait aux juges de statuer sur la prévention dont la nature et l'objet étaient suffisamment précisés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

40Que la cassation est dès lors également encourue de ce chef ;

41Et attendu que si, aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;

42Par ces motifs,

43CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 décembre 1993, en ses seules dispositions civiles du chef de l'infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, et en toutes ses dispositions du chef de diffamation publique envers un particulier, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

46Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

47Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.772
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 1995, n° 93-85.772, inédit

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