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(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-82.608

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-82.608, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.608
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-82.608, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Prise illégale d'intérêts ; Ingérence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.608

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579237.

Titrage officiel

(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Prise illégale d'intérêts - Ingérence.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Guy,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1998, qui, pour ingérence et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 500 000 francs d'amende ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Cotte ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 42 de la loi du 6 février 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable du délit d'ingérence commis le 26 juin 1992 ;

13"aux motifs que depuis juin 1989, Guy X... remplissait régulièrement les fonctions de directeur général de la Sadi puis, à compter de janvier 1990, du GID ; qu'il recevait à ce titre une rémunération ; qu'aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 6 février 1992, les élus locaux représentant une collectivité territoriale au conseil d'administration d'une société d'économie mixte peuvent exercer dans cette société des fonctions rétribuées lorsqu'ils ont été autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés, fixant le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité syndical du Sieparg a donné l'autorisation requise par délibération du 26 juin 1992 ; qu'il est établi par la production du registre des délibérations du Sieparg, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que non seulement Guy X... était présent à cette séance du 26 juin 1992 mais encore qu'il a participé à la délibération en son entier (discussion et vote) ; que même si le principe d'une perception d'une rémunération par l'élu est licite, il n'en demeure pas moins que le fait pour l'élu en cause de participer, non seulement aux travaux préparatoires mais également à la délibération décidant de l'octroi du montant annuel maximal de cette rémunération, est constitutif d'une prise illégale d'intérêts ; qu'en effet, l'article L. 121-35 du Code des communes applicable aux syndicats intercommunaux fait interdiction générale aux élus de participer aux délibérations les intéressant à titre personnel ; que Guy X..., qui avait un intérêt personnel évident à obtenir du

14conseil syndical du Sieparg une délibération l'autorisant à recevoir une rémunération en contrepartie des fonctions de direction exercées au sein du GID ne pouvait ignorer l'interdiction générale qui lui était faite par le Code des communes de participer à une telle délibération ; que, dès lors, il apparaît que le délit d'ingérence est constitué ;

15"alors qu'il importait peu que Guy X... ait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-35 du Code des communes, participé à la délibération du 26 juin 1992, dès lors que ladite délibération - dont il soulignait dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été soumise au préfet qui l'avait approuvée - n'avait pas été annulée par la juridiction administrative et qu'ainsi Guy X... avait bien, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 6 février 1992, été autorisé par une délibération du Sieparg à exercer les fonctions rétribuées de directeur général du GID" ;

16Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel retient que celui-ci, alors adjoint au maire de Grenoble, a participé le 26 juin 1992, à une délibération du conseil municipal de la ville l'autorisant à percevoir une rémunération de la part de la société d'économie mixte Grenoble-Isère - Développement dont il était directeur général ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs caractérisant, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe que la délibération à l'origine de la prise d'intérêts n'ait pas été déclarée nulle ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 ancien du Code pénal, des articles 113-3 et 432-12 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X..., déclaré coupable du délit d'ingérence commis le 26 juin 1992, à la peine de 500 000 francs d'amende ;

21"aux motifs que l'article 432-12 du nouveau Code pénal fait de l'ingérence ou prise illégale d'intérêts un délit continu tant que l'auteur conserve l'intérêt illégalement reçu ou perçu, même, comme c'est le cas en l'espèce, si le fait générateur est antérieur à la mise en vigueur du nouveau Code pénal, dès lors qu'il n'est pas prescrit ;

22"alors que le délit d'ingérence, prévu et réprimé par l'article 175 ancien du Code pénal était un délit instantané ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait appliquer à Guy X..., déclaré coupable du délit d'ingérence commis le 26 juin 1992, une peine prévue par l'article 432-12 du nouveau Code pénal applicable aux faits commis postérieurement au 1er mars 1994" ;

23Attendu qu'après avoir relevé que Guy X... avait participé, le 26 juin 1992, à une délibération du conseil municipal l'autorisant à être rémunéré par la S.E.M. GID, et que les faits s'étaient poursuivis au-delà du 1er mars 1994, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, d'une part, du délit d'ingérence commis le 26 juin 1992, prévu et réprimé par l'article 175 du Code pénal alors en vigueur, et d'autre part, du délit de prise illégale d'intérêts prévu et réprimé par l'article 432-12 du Code pénal, pour les faits commis du 1er mars 1994 au 20 juin 1995 ;

24qu'elle l'a condamné à 500 000 francs d'amende ;

25Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, l'infraction, commise sous l'empire de l'article 432-12 du Code pénal, constitue un délit distinct de l'infraction commise sous l'empire de l'article 175 ancien du même Code ;

26Que le moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
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Pourvoi
98-82.608
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Rejet

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Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-82.608, inédit

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