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Cass. crim., 8 juin 2004, n° 03-83.597

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2004, 03-83.597, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.597
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2004, n° 03-83.597, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-83.597

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606787.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Francis, partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 avril 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Michel Y... pour dénonciation calomnieuse, a prononcé sur l'action civile ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 et 226-11 du Code pénal, 2, 10, 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que, statuant sur renvoi de cassation sur l'action civile, la Cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil ayant dit que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis à l'encontre de Michel Y... et a débouté, en conséquence, Francis X..., partie civile, de l'ensemble de ses demandes ;

11"aux motifs que le caractère spontané de la dénonciation effectuée par Michel Y..., qui s'est présenté au juge d'instruction pour dénoncer des faits imputables à Francis X... n'est pas contesté ; qu'il est, en outre, établi que si la première allégation, selon laquelle Francis X... aurait été condamné pour homicide involontaire, ne pouvait donner lieu à des poursuites judiciaires, il en va différemment pour les deux autres imputations de travail clandestin et de détournement de fonds qui, à les supposer établies, étaient susceptibles de constituer des infractions pénales ; qu'en s'adressant à un juge d'instruction, Michel Y... a effectué cette dénonciation auprès d'une autorité qui pouvait y donner suite (...) ; qu'il a été établi que ces faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite et n'ont fait l'objet d'aucune décision judiciaire ; qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la pertinence des faits dénoncés par Michel Y... ; qu'à cet égard, contrairement à ce qu'énonce la partie civile, c'est bien à la partie poursuivante qu'incombe la charge d'une telle preuve, conformément à l'ensemble des principes généraux applicables en procédure pénale et à l'article 6.2 de la Convention européenne, relatif à la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, une telle preuve, qui ne saurait résulter de la seule existence des réquisitions de renvoi, n'a pas été rapportée par le parquet ni par la partie civile et n'était nullement impossible en l'espèce, dès lors qu'il leur appartenait, en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, de demander au juge d'instruction chargé d'instruire sur les faits de dénonciation calomnieuse d'ordonner à

12Michel Y... la production des documents déterminants ou des preuves que ce dernier avait déclaré détenir, tant devant M. Z... ("j'ai beaucoup de documents sur cette affaire qui sont d'ailleurs à votre disposition"), que devant le juge d'instruction, lors de sa première comparution ("tous les documents qui viennent à l'appui de la relation des faits que j'ai effectuée auprès de M. Z... se trouvent à la société des HLM qui possède par exemple les procès-verbaux de réunions de chantiers ; tout le reste concernant l'historique de l'Amicale se trouve à la fédération CNL ; je n'ai rien gardé chez moi, pour moi la page est tournée") ; que, devant cette carence, la Cour considère, comme le tribunal que l'absence de pertinence des faits dénoncés par Michel Y... n'est pas rapportée et que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis à son encontre ; que la partie civile sera déboutée de ses demandes (arrêt, pages 6 et 7) ;

13"1 ) alors que, d'une part, la calomnie est consommée dès lors que le dénonciateur porte une "accusation" devant un juge d'instruction à l'encontre d'une partie du chef de détournement de fonds et d'emploi de main d'oeuvre illicite sans le moindre élément de preuve ; que c'est en l'état d'un dossier d'instruction entièrement vide sur ce point que s'apprécie la condition de pertinence de la dénonciation ; qu'ainsi, la Cour n'a pu ajouter à la loi une condition supplémentaire tirée d'une prétendue vérité qu'il y aurait lieu selon elle de rechercher hors dossier ;

14"2 ) alors que, d'autre part, l'intérêt protégé par la dénonciation calomnieuse étant précisément la présomption d'innocence du plaignant, la Cour ne pouvait juridiquement exiger de ce dernier qu'il se procure les éléments de preuve que le dénonciateur n'avait pas lui-même apportés au juge d'instruction au soutien de l'accusation spontanément portée contre le demandeur du chef de détournement de fonds et d'emploi de main d'oeuvre illicite ;

15"3 ) alors, en tout état de cause, qu'en relevant que la preuve qui lui paraissait nécessaire n'était pas impossible lors même qu'elle n'avait été produite par quiconque, la Cour ne pouvait entrer en voie de relaxe au bénéfice d'un doute insuffisamment motivé qu'il lui appartenait de lever elle-même au besoin en ordonnant d'office une mesure d'instruction" ;

16Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, la pertinence des accusations et l'absence de mauvaise foi du dénonciateur ;

17Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
03-83.597
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Cass. crim., 8 juin 2004, n° 03-83.597, inédit

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