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Cass. crim., 8 juin 2004, n° 04-81.721

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2004, 04-81.721, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.721
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2004, n° 04-81.721, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-81.721

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614302.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Hambia, épouse Y... Z...,

7contre l'arrêt de chambre d'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 10 février 2004, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel de biens provenant du délit de trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et complicité de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Hambia X..., épouse Y... Z..., rendue le 22 janvier 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Sarregemines ;

11"aux motifs que, nonobstant les dénégations d'Hambia X..., épouse Y... Z..., puis ses aveux des plus minimalistes, il existe à son encontre des indices graves et concordants laissant apparaître que, contrairement à ses dires, elle avait parfaitement connaissance du trafic de stupéfiants orchestré par ses fils, dont elle bénéficiait personnellement, et leur prodiguait des conseils, et qu'elle avait, en outre, un rôle actif dans le blanchiment de l'argent provenant de ce trafic ; qu'elle se trouve mise en cause, à cet égard, par plusieurs membres de sa propre famille qui tous soulignent l'opulence très remarquée de la famille Y... Z... en Algérie, à laquelle Hambia X..., épouse Y... Z..., ne pouvait en aucune façon rester étrangère ; que les investigations concernant Hambia X..., épouse Y... Z... et toute sa famille se poursuivent sur commission rogatoire ; qu'elles revêtent une complexité particulière, et devront être suivies de nouvelles auditions et confrontations ;

12qu'il est indispensable que ces investigations se déroulent à l'abri de toute possibilité de concertation frauduleuse, étant rappelé que Miloud Y... Z... n'a pu être interpellé et se trouve actuellement en Algérie ; que le maintien en détention d'Hambia X..., épouse Y... Z..., est, en l'état, l'unique moyen de prévenir les risques de concertations frauduleuses et de pressions sur les témoins ou les personnes mises en examen qui l'accusent ;

13qu'Hambia X..., épouse Y... Z..., réside habituellement en Algérie ; que, si elle était remise en liberté, il est évident qu'elle mettrait tout en oeuvre pour quitter le territoire national et se soustraire à l'action de la justice ; que les faits qui lui sont reprochés ont été source d'un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui ne saurait être apaisé en un temps aussi restreint ;

14"alors, d'une part, qu'il ne saurait y avoir de détention provisoire sans indice de culpabilité ; que les conclusions d'appel de la mise en examen attiraient l'attention des juges sur l'absence de raisons plausibles de soupçonner sa participation personnelle à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle était mise en cause par plusieurs membres de sa propre famille sans préciser les éléments objectifs recueillis permettant de soupçonner sérieusement qu'elle participait activement et profitait du trafic "orchestré" par son fils, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas exactement justifiée ;

15"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire serait insuffisant, sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce desquelles résulterait cette insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

16"alors, enfin, qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention provisoire serait nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction imputée à la mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'Hambia X..., épouse Y... Z..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée, précise les raisons pour lesquelles les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble exceptionnel causé par les faits ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Randouin ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 8 juin 2004, n° 04-81.721, inédit

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