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Cass. crim., 8 juin 2010, n° 10-81.953

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2010, 10-81.953, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.953
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2010, n° 10-81.953, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.953

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022457529.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 février 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne sous l'accusation de viol et agression sexuelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 121-3 du code pénal, 181 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Denis X... devant la cour d'assises pour des faits de viol et agression sexuelle commis sur la personne de Mélissa Y... ; "aux motifs propres que Mélissa Y... a maintenu ses déclarations au cours de l'information judiciaire, soutenant n'avoir jamais donné son accord pour avoir une relation sexuelle avec Denis X..., s'agissant tant des faits d'agression sexuelle que de ceux de viol ; que les premières constatations effectuées par les enquêteurs ont mis en évidence l'état de stress important de Mélissa Y..., confirmé par un examen psychiatrique réalisé dès le lendemain des faits ; que l'expertise psychologique réalisée n'a pas démontré de tendance à l'affabulation de la part de Mélissa Y... et souligné sa grande fragilité affective ainsi que sa vulnérabilité en présence de situations angoissantes, pouvant altérer ses capacités de réaction ; que ces constatations apparaissent ainsi en contradiction avec la thèse du rapport sexuel librement consenti développée par Denis X... ; que Denis X... a effectué des déclarations fluctuantes et parfois contradictoires ; qu'il a notamment contesté toute pénétration lors de son audition initiale, avant d'admettre avoir introduit un doigt dans le sexe de la jeune femme lors d'un interrogatoire ultérieur ; que les constatations matérielles et les expertises réalisées ne permettent pas de corroborer les déclarations de Denis X... et accréditent au contraire la version des faits de Mélissa Y... ; que les traces de sperme, mettant en évidence la présence de l'ADN de Denis X... sur l'arrière du string et à l'intérieur du pantalon de Mélissa Y..., sont incompatibles avec les déclarations du mis en examen faisant état d'une simple masturbation ; que ses déclarations concernant l'impossibilité d'avoir une érection sont démenties médicalement ; que le refus de consentir à la relation sexuelle doit s'apprécier de manière concrète en fonction de la personnalité de la victime et de sa capacité de résistance ; que l'expertise psychologique de Mélissa Y... a mis en évidence sa grande fragilité psychologique et sa vulnérabilité en présence de situations angoissantes ; qu'il ne peut y avoir méprise sur la passivité dès lors qu'elle est l'expression d'une fragilité psychologique, et non d'une quelconque adhésion aux actes pratiqués par Denis X... ; que, contrairement à ce qui résulte du rapport d'expertise psychologique de Mélissa Y..., l'angoisse et l'inhibition caractérisant sa personnalité ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un véritable consentement au moment des faits, ni à établir l'ambiguïté de ses relations avec Denis X... avant les faits du 2 novembre 2006 ; qu'au surplus, la masse physique de Denis X... était de nature à tétaniser une jeune femme âgée seulement de dix-huit ans et à l'empêcher de repousser son agresseur, de trente ans son aîné ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe à l'encontre de Denis X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits de viol et d'atteinte sexuelle qui lui sont reprochés ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'à l'issue de l'information, de nombreux éléments justifient le renvoi de Denis X... devant la cour d'assises ; que les déclarations de la partie civile ont été constantes tout au long de la procédure ; que Mélissa Y... ne varie pas dans sa dénonciation des faits d'agressions sexuelles et de viol subis le 2 avril 2006 ; qu'entendue à deux reprises par les services de police, faisant l'objet de trois auditions par le magistrat instructeur, elle confirme à chaque fois des accusations précises, s'agissant tant de la matérialité des actes que de leur caractère non consenti ; que la véracité des faits décrits par la victime ressort d'une part, de l'état de stress aigu présenté par la jeune femme à la suite des faits - état constaté par plusieurs professionnels (psychiatre, gynécologue, policiers) ainsi que de ses capacités cognitives reconnues comme insuffisamment développées pour permettre la création de scénarios élaborés ; que, d'autre part, l'authenticité des accusations est également confortée par la perturbation temporaire de la vie de la jeune femme, tant au plan intime et relationnel avec son ami que sur son comportement plus agressif souligné par ses parents ; qu'elle ressort enfin de l'absence d'attitude de revanche à l'encontre du mis en cause (D91) ; que de son côté, Denis X... livre au contraire des versions changeantes et ambiguës des événements du 2 novembre 2006 ; qu'ainsi, la pénétration, niée lors de la première audition, est reconnue ensuite de manière atténuée (pénétration du doigt et non de la verge) ; que par la suite, il revient sur ce geste lors de la confrontation tandis que l'expertise psychologique est l'occasion d'aveux plus extensifs avant dêtre rapidement démentis ; que les constatations matérielles n'accréditent en outre pas les affirmations de Denis X... ; qu'alors qu'il soutient s'être livré à une simple masturbation et en avoir recueilli le produit dans sa main, son sperme retrouvé dans le string et à l'intérieur du pantalon de la victime est au contraire révélateur des faits de viol dénoncés par la victime ; que de la même façon, l'impuissance excipée par Denis X... ne trouve pas de confirmation dans l'expertise urologique ; que dans le discours de Denis X..., le consentement – voire le contentement – de la victime est constamment mis en avant ; que toutefois, ces affirmations apparaissent surtout révélatrices de la conscience du caractère transgressif de ses gestes ; que Denis X... n'est pas davantage crédible quand il laisse croire que les événements du 2 novembre 2006 ne sont que le résultat d'un jeu de séduction réciproque ; qu'ainsi, s'il est étonnant que la victime ait persisté à le côtoyer après avoir eu à subir ses mains baladeuses, l'instruction a révélé que cette attitude était directement liée à la personnalité de Mélissa Y..., assez naïve et sujette à d'importantes inhibitions ; qu'il est donc probable que la jeune femme, relativement isolée et démunie, n'a pas suffisamment pris en compte le comportement anormal de Denis X..., et ce, d'autant plus qu'il lui proposait du travail ; que la complaisance de son concubin qui, bien que mis au courant dès les premières indélicatesses de Denis X..., y a réagi pour le moins mollement, a pu aussi la conforter dans la sous-estimation de la gravité de la situation ; que la vie sexuelle de la victime, dont l'information a révélé le classicisme, anéantit la thèse du désir sexuel soudain, assouvi sur un chantier avec un homme de trente ans son aîné ; que de fait, la lecture des expertises psychiatriques et psychologiques de Denis X... éclaire la situation du 2 novembre 2006 : le mis en examen, déniant toute altérité à Mélissa Y..., outrepassant son opposition, lui impose ses gestes lubriques, puis un acte sexuel total, aidé en cela par son considérable avantage physique ; que sur ce point, la détermination et la force physique de Denis X... expliquent que Mélissa Y... n'ait pas pu résisté davantage à ces violences ; que les faits d'agression sexuelle ressortent de la masturbation, des caresses sur les seins ainsi que des baisers sur le sexe imposés à Mélissa Y... ; que l'atteinte à la liberté sexuelle de la victime résulte de la contrainte physique dont Denis X... a fait preuve envers la jeune femme ; que, s'agissant des faits de viol, l'infraction est établie sans ambiguïté ; qu'elle résulte de l'introduction de la verge de Denis X... dans le vagin de la victime, l'atteinte à la liberté sexuelle de la victime étant inhérente, ici aussi, à la contrainte physique mise en oeuvre par l'auteur ; "1) alors que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle accompli par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte ne saurait résulter de la seule fragilité psychologique de la victime ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'il existait des charges suffisantes contre Denis X... d'avoir commis un viol sur la personne de Mélissa Y..., motif pris de ce que le refus de consentement de cette dernière s'évinçait de sa fragilité psychologique, quand cet élément, à le supposer avéré, n'était pas susceptible d'entraîner la qualification de viol, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2) alors que le viol suppose chez son auteur la conscience d'imposer à la victime une pénétration sexuelle non consentie ; qu'au cas d'espèce, en ne s'intéressant qu'à l'état psychologique de Mélissa Y... au moment des faits, sans rechercher si, comme il le soutenait dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Denis X... ne s'était pas mépris sur l'existence d'un consentement chez Mélissa Y... eu égard à son attitude au moment des faits, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ; "3) et alors que de la même manière, faute d'avoir recherché, comme il leur était demandé, si Denis X... n'avait pas pu croire de bonne foi que Mélissa Y... était consentante aux rapports sexuels eu égard aux moments d'intimité qu'elle avait volontairement partagés avec le mis en examen et qui avaient créé chez ce dernier un sentiment amoureux dont il pensait qu'il était réciproque, les juges du fond ont à cet égard encore privé de base légale leur décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimée suffisantes contre Denis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et agression sexuelle ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 8 juin 2010, n° 10-81.953, inédit

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