Cour d'assises : Cass. crim., 8 mars 1989, n° 88-84.263
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1989, 88-84.263, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Lecture
- Dispense
- Cas
- Ancien code pénal, article 343
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 350
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.263
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 1989, n° 88-84.263, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 343
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 350
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.263
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540583.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 343
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Maurice -
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE en date du 2 juin 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol aggravé, viols, vol avec arme, arrestation illégale et séquestration avec prise d'otage ; Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231, 348 et 350 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait connaître que les questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ayant été posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi, il n'en donnerait pas lecture ;
8"alors que l'arrêt de renvoi prononçait la mise en accusation des chefs d'arrestation et séquestration illégale avec la circonstance aggravante de prise d'otage sans spécifier la nature et les éléments constitutifs des crimes dont la commission aurait été ainsi préparée ou facilitée ;
9que dès lors, en se prononçant sur les questions n° 9 à 16 qui spécifient la circonstance aggravante de prise d'otage avait préparé et facilité la commission de crimes de viol aggravé, vol aggravé et viols, et ajoutaient ainsi des faits nouveaux aux faits retenus par l'arrêt de renvoi, la Cour a méconnu sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
10"et alors que, d'autre part, ces circonstances aggravantes n'avaient pas été retenues par l'arrêt de renvoi, faute d'avoir précisé la nature des crimes dont la commission avait été facilitée par la prise d'otage ;
11que dès lors, en l'absence de renonciation de l'accusé, le président devait en donner lecture" ;
12Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'arrestation illégale et séquestration avec prise d'otage, de plusieurs viols sur la même personne, dont l'un aggravé, et de vol avec arme ;
13Attendu qu'en précisant dans les questions critiquées la nature et les éléments constitutifs des crimes que l'arrestation illégale et la séquestration ont eu pour but de préparer ou de faciliter, le président de la cour d'assises a caractérisé la circonstance aggravante de prise d'otage prévue par l'article 343 du Code pénal, sans modifier le sens et la substance de l'accusation telle qu'elle résulte du dispositif de l'arrêt de renvoi ;
14Que dès lors se trouve remplie la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale dans lesquels le président est expressément dispensé de donner lecture des questions ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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