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(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-84.712

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-84.712, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.712
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-84.712, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Cour d'assises ; Composition ; Ministère public ; Incompatibilités ; Magistrat ayant requis devant la chambre d'accusation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.712

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596316.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Composition - Ministère public - Incompatibilités - Magistrat ayant requis devant la chambre d'accusation (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 18 juin 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 241, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9"en ce qu'il résulte de la procédure que M. Deroche, substitut général, représentait le ministère public tant devant la cour d'assises qu'au prononcé de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation renvoyant X... devant la cour d'assises ;

10"alors que faute de méconnaître la règle de l'impartialité des débats, nul magistrat, fût-il membre du Parquet ne saurait participer à la procédure d'instruction et à la procédure de jugement" ;

11Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public de requérir successivement contre le même accusé devant la chambre d'accusation et devant la cour d'assises ;

12Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation , pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

14"en ce que la première question a invité la Cour et le jury à se prononcer sur le fait de savoir si l'accusé avait agi par violence, menace, contrainte ou surprise ;

151 ) "alors que chaque question doit être précise et détaillée en fait ; tel n'est pas le cas lorsque la question se borne à reprendre les termes alternatifs énoncés par la loi quant à l'usage vis-à-vis de la victime de la violence, menace, contrainte ou surprise ;

162 ) "alors que est entachée de complexité la question contenant plusieurs faits pouvant donner lieu à des appréciations distinctes et des réponses différentes" ;

17Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi posée : " L'accusé X... est-il coupable d'avoir , à Cronenbourg et à l'Hôpital ... commis par violence , contrainte , menace ou surprise , des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ? " ;

18Que cette question, posée dans les termes de l'article 222-23 du Code pénal , n'est pas entachée de complexité , dès lors qu'elle réunit , en une formule alternative unique , plusieurs éléments de fait ou modes de perpétration d'une même infraction, exempts entre eux de contradiction, et dont chacun caractérise à lui seul le crime et entraîne les mêmes conséquences pénales ;

19Qu'en outre, la question critiquée n'encourt pas le grief allégué à la seconde branche du moyen, dès lors qu'elle porte sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

20D'où il suit que le moyen, ne saurait être accueilli ;

21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Di Guardia ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.712
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-84.712, inédit

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