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Cour d'assises : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.488

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-86.488, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.488
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.488, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Décision sur l'application de la peine ; Visa des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Délibération conforme à la loi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.488

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590655.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Décision sur l'application de la peine - Visa des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Délibération conforme à la loi.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, du 24 septembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury "après en avoir délibéré ensemble et sans désemparer", ont conformément à la loi décidé de la peine prononcée à l'encontre de l'accusé ;

10"alors que l'absence, dans la feuille de questions, d'une mention constatant, à tout le moins, que la Cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, l'accomplissement de cette formalité substantielle aux droits de la défense tant au regard des règles de droit interne que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas davantage constaté dans l'arrêt de condamnation" ;

11Attendu que la mention, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Di Guardia ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.488
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.488, inédit

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