Cour d'assises : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.488
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-86.488, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Décision sur l'application de la peine
- Visa des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal
- Délibération conforme à la loi
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.488
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.488, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Décision sur l'application de la peine ; Visa des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Délibération conforme à la loi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.488
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590655.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Décision sur l'application de la peine - Visa des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Délibération conforme à la loi.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, du 24 septembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
9"en ce que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury "après en avoir délibéré ensemble et sans désemparer", ont conformément à la loi décidé de la peine prononcée à l'encontre de l'accusé ;
10"alors que l'absence, dans la feuille de questions, d'une mention constatant, à tout le moins, que la Cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, l'accomplissement de cette formalité substantielle aux droits de la défense tant au regard des règles de droit interne que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas davantage constaté dans l'arrêt de condamnation" ;
11Attendu que la mention, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Di Guardia ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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