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Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-88.658

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 10-88.658, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-88.658

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sylvain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de modification de l'état des lieux d'un crime, a confirmé, en y ajoutant, l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 138-15° et 142 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée ayant fixé le cautionnement que devra verser M. X... à 300 000 euros pour garantir la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations pour 250 000 euros, les amendes pour 50 000 euros, y ajoutant, dit que la somme de 50 000 euros constituant la seconde partie du cautionnement sera affectée au paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure des présomptions sérieuses rendant vraisemblable que le mis en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il ne saurait être soutenu que les garanties de représentation interdisent qu'un cautionnement soit imparti à ce titre ; que, par ailleurs, l'article 142 du code de procédure pénale exige que le cautionnement soit affecté d'une part à la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées et, d'autre part, au paiement, dans l'ordre, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, puis des amendes ; qu'il serait illégal, en conséquence, de n'affecter un cautionnement qu'à la seconde branche précisée dans le texte ci-dessus cité ; que le contrôle judiciaire s'impose en l'espèce à titre de mesure de sûreté et, au demeurant, n'est pas contesté dans son principe ; que le cautionnement imparti apparaît pertinent non seulement dans son principe, mais encore dans son montant, l'intéressé évoquant un patrimoine immobilier de 40 000 000 euros ; que l'affectation attaquée paraît tout aussi justifiée, les garanties de représentation pouvant être sujettes à caution dès lors que sont revendiquées des attaches en Israël ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions, sauf à la compléter eu égard aux critères légaux d'affectation ci-dessus rappelés ;

"1°) alors que le montant d'un cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire d'une personne mise en examen doit être fixé compte tenu, notamment, des ressources et des charges de cette personne ; qu'en se bornant à considérer le cautionnement imparti pertinent dans son principe et dans son montant, dans la mesure où l'intéressé évoque un « patrimoine immobilier » de 40 000 000 euros sans rechercher si M. X... disposait de ressources compatibles avec le montant dudit cautionnement, autrement dit de fonds immédiatement disponibles et non point immobilisés, ni quelles étaient ses charges, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

"2°) alors que l'arrêt attaqué qui relevait que M. X... se prévalait d'un patrimoine immobilier de 40 000 000 euros ne pouvait considérer que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, sans refuser de déduire les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, d'autant qu'il lui était loisible d'ordonner, le cas échéant, à titre de garantie supplémentaire des droits des victimes, la constitution de sûretés personnelles ou réelles pour une période et un montant déterminés dans les termes de l'article 138-15° du code de procédure pénale ;

"3°) alors que l'arrêt ne pouvait considérer, comme il l'a fait, que les garanties de représentation dont s'agit étaient sujettes à caution, « dès lors que sont revendiquées des attaches en Israël », M. X... ne s'étant prévalu que d'un domicile fixe et de sa qualité de chef d'entreprise en France, sans délocalisation envisagée, d'une situation familiale stable sur le territoire français, d'un casier judiciaire vierge et de sa fonction de président d'une association cultuelle à Marseille, comme constitutifs de garanties suffisantes de représentation en justice et n'ayant invoqué aucune attache avec Israël ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les éléments du litige et violé les textes susvisés ;

"4°) alors qu'en l'absence de toute revendication d'attache en israël, le motif précité ne peut s'analyser qu'en une discrimination prohibée, devant entraîner la nullité de l'arrêt" ;

Attendu que, pour confirmer, en y ajoutant, l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement de M. Sylvain X... sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de fournir un cautionnement de 300 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui n'impliquent aucune discrimination et d'où il résulte, notamment, que le cautionnement est justifié à titre de mesure de sûreté et que son montant n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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