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Article 63-5 du code de procédure pénale

Texte officiel

La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

Nota

Par une décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article 63-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 sous la réserve énoncée à son paragraphe 22 aux termes de laquelle en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, les dispositions contestées ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, que comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant .

Section
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Version
Version en vigueur depuis le 1er juin 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000023876577

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er juin 2011, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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