Tentative : Cass. crim., 8 novembre 1972, n° 72-91.720
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1972, 72-91.720, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tentative
- Commencement d'exécution
- Définition
- Contrefaçon de permis de conduire
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.720
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331 P. 853
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1972, n° 72-91.720, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tentative ; Commencement d'exécution ; Définition ; Contrefaçon de permis de conduire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement à l'infraction, avec intention de la commettre (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331 P. 853
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.720
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-29 Bulletin Criminel 1970 N. 356 p. 868 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056793.
Titrage officiel
TENTATIVE - Commencement d'exécution - Définition - Contrefaçon de permis de conduire.
Références de titrage : * FAUX - Faux spéciaux - Faux commis dans certains documents administratifs - Contrefaçon de permis de conduire - Tentative - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement à l'infraction, avec intention de la commettre (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-29 Bulletin Criminel 1970 N. 356 p. 868 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (MIQUEL) ;
22° Y... (ANDRE) ;
33° Y... (SERGE) ;
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 AVRIL 1972 QUI, POUR TENTATIVE DE CONTREFACON DE PERMIS DE CONDUIRE, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT, LE SECOND A UN AN DE LA MEME PEINE, ET LE TROISIEME A DIX MOIS DE LA MEME PEINE AVEC SURSIS. LA COUR, VU LA CONNEXITE ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 153 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
7"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A CONDAMNE LES DEMANDEURS DU CHEF DE TENTATIVE DE CONTREFACON DE PERMIS DE CONDUIRE ;
8"AUX MOTIFS QUE LA TENTATIVE EST UN ACTE QUI NE LAISSE AUCUN DOUTE SUR LES INTENTIONS DE L'AUTEUR, ET QUI CONDUIT DIRECTEMENT A LA REALISATION DE L'INFRACTION ;
9QUE LES INCULPES ONT ETE SURPRIS PAR LA POLICE ALORS QU'ILS SE LIVRAIENT A L'IMPRESSION DE FAUX PERMIS DE CONDUIRE, QU'IL LEUR MANQUAIT SEULEMENT DEUX PETITS CACHETS POUR REALISER LE FAUX ;
10QUE LES INCULPES ETAIENT ARRIVES AU COMMENCEMENT DU STADE D'EXECUTION ET AVAIENT DEPASSE LE STADE PREPARATOIRE QUI CONSISTAIT EN L'ACHAT DU MATERIEL ET DE L'INSTALLATION ;
11"ALORS QUE, D'AUTRE PART, COMME LE SOUTENAIENT LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ILS N'AVAIENT AUCUNEMENT ENTREPRIS L'IMPRESSION DE FAUX PERMIS DE CONDUIRE ET S'ETAIENT BORNES A PROCEDER A LA COMPOSITION DU TEXTE D'IMPRIMERIE D'UN DOCUMENT GROSSIER QUI, AUX YEUX DE PERSONNE N'AURAIT PU ETRE CONSIDERE COMME UN VERITABLE PERMIS DE CONDUIRE ;
12"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION PROPRE A CARACTERISER LA TENTATIVE, SUPPOSE QUE SOIT COMMIS UN ACTE AYANT POUR CONSEQUENCE A LA FOIS DIRECTE ET IMMEDIATE LA CONSOMMATION DE L'INFRACTION ;
13QUE, PAR SUITE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT LEGALEMENT CONSIDERER QUE LA PHASE PREPARATOIRE SE LIMITAIT A L'ACHAT DU MATERIEL ET A L'INSTALLATION ;
14QUE, S'ETANT BORNES A RETENIR DES FAITS CONSISTANT SIMPLEMENT DANS LA COMPOSITION D'UN TEXTE D'IMPRIMERIE INSUSCEPTIBLE DE SERVIR A L'IMPRESSION DE FAUX PROPRE A ETRE ECOULES, LA COUR N'A PAS DEMONTRE QU'AU MOMENT DE L'INTERVENTION DE LA POLICE, LES PREVENUS ETAIENT PARVENUS AU STADE DU COMMENCEMENT D'EXECUTION AYANT POUR CONSEQUENCE IMMEDIATE L'IMPRESSION ET AVAIENT DEPASSE LE MOMENT OU ILS AURAIENT PU, INDEPENDAMMENT DE TOUTE INTERVENTION EXTERIEURE, RENONCER A LA REALISATION DE LEURS PROJETS DELICTUEUX" ;
15ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LES DEMANDEURS ONT RECONNU AVOIR ESSAYE DE CONTREFAIRE DES PERMIS DE CONDUIRE ;
16QU'ILS ONT ETE SURPRIS PAR LA POLICE ALORS QU'ILS SE LIVRAIENT A L'IMPRESSION ;
17QU'AYANT TOUS L'INTENTION DE REALISER LA FABRICATION DE FAUX PERMIS, LEURS AGISSEMENTS ETAIENT EN RELATION DIRECTE AVEC LA REALISATION ;
18QUE, D'AUTRE PART, LEURS TRAVAUX ETAIENT SUFFISAMMENT AVANCES, DEUX CACHETS LEUR MANQUANT SEULEMENT POUR REALISER LE FAUX PERMIS ;
19QU'ILS AVAIENT PROCEDE A LA COMPOSITION RECTO ET VERSO DUDIT PERMIS ;
20ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
21QUE LES FAITS CI-DESSUS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE REUNISSENT TOUS LES ELEMENTS LEGAUX DU DELIT DE TENTATIVE DE CONTREFACON DU PERMIS DE CONDUIRE ET NOTAMMENT LE COMMENCEMENT D'EXECUTION CARACTERISE PAR DES ACTES QUI TENDAIENT DIRECTEMENT AU DELIT AVEC INTENTION DE LE COMMETTRE ;
22ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET, EN ADOPTANT, AINSI QU'IL L'A FAIT, LES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT QUI ENUMERE LES CIRCONSTANCES D'OU EST DEDUITE LA PREUVE DE LA CULPABILITE DES DEMANDEURS, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES PAR CES DERNIERS DEVANT LA COUR D'APPEL ;
23QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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