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Presse : Cass. crim., 8 novembre 1973, n° 73-90.039

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1973, 73-90.039, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.039
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 412 P. 101
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1973, n° 73-90.039, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Nullité ; Proposition in limine litis ; Nécessité ; Expertise ; Rapport ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 412 P. 101

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.039

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-27 Bulletin Criminel 1968 N. 173 P. 417 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-11 Bulletin Criminel 1964 N. 109 P. 244 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057756.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Proposition in limine litis - Nécessité.

2) EXPERTISE - Rapport - Appréciation souveraine des juges du fond - Portée.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

En adoptant les conclusions d'un rapport d'expert, les juges du fait ne font qu'user de leur libre pouvoir d'appréciation et répondent à des conclusions qui contestaient la pertinence des opérations d'expertise (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-27 Bulletin Criminel 1968 N. 173 P. 417 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-11 Bulletin Criminel 1964 N. 109 P. 244 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR INJURES PUBLIQUES ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 53, 65, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE L'ACTION DES PARTIES CIVILES COMME N'ETANT PAS ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION AU MOTIF QUE LA CITATION ORIGINAIRE DU 26 JANVIER 1970 A COMPARAITRE DEVANT LE JUGE DE POLICE DU RAINCY AURAIT CONSTITUE UN ACTE INTERRUPTIF REGULIER, BIEN QUE LES PARTIES CIVILES EUSSENT OMIS D'Y FAIRE ELECTION DE DOMICILE DANS LA VILLE OU SIEGEAIT LE JUGE SAISI, LA NULLITE QUI RESULTE DE CETTE OMISSION AYANT, AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, ETE COUVERTE PAR LA DEFENSE AU FOND ;

3" ALORS QUE LA NULLITE QUI RESULTE DE L'OMISSION DE L'ELECTION DE DOMICILE EST UNE NULLITE SUBSTANTIELLE QUI AFFECTE L'EXISTENCE MEME DE L'EXPLOIT DE CITATION ;

4" ET ALORS QU'EN L'ESPECE AUCUNE DEFENSE AU FOND N'A ETE PRESENTEE AU JUGE DE POLICE QUI S'EST DECLARE INCOMPETENT EN RAISON DE LA PUBLICITE DONNEE AUX ECRITS INCRIMINES, ET QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE JUGE QUI, EN MATIERE DE PRESSE, SE DECLARE INCOMPETENT, N'A PAS A STATUER SUR LA NULLITE DE LA CITATION QUI L'A SAISI ;

5D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT D'INCOMPETENCE RENDU PAR LE JUGE DE POLICE N'IMPLIQUE PAS QUE LE DEMANDEUR AURAIT ABORDE LE FOND NI QU'IL AURAIT COUVERT LA NULLITE DE L'EXPLOIT DE CITATION, S'AGISSANT AU SURPLUS D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE QUI AFFECTE L'EXPLOIT LUI-MEME ET, PAR CONSEQUENT, LA SAISINE DU JUGE, C'EST-A-DIRE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, QUI SE TROUVE, DE CE FAIT, PRESCRITE " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR EXPLOIT DU 26 JANVIER 1970, Y... RAYMOND ET Z... YVONNE, SON EPOUSE, ONT CITE X... ALBERT DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DU RAINCY SOUS LA PREVENTION D'INJURES ;

7QUE CE TRIBUNAL, DEVANT LEQUEL L'AFFAIRE S'EST PLAIDEE AU FOND A L'AUDIENCE DU 16 JUIN 1970, S'EST DECLARE INCOMPETENT PAR JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1970 AU MOTIF " QU'IL ETAIT SURABONDAMMENT ETABLI PAR LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INJURE PUBLIQUE ETAIENT REUNIS EN L'ESPECE " ;

8QUE LES EPOUX Y... ONT, EN CONSEQUENCE, PAR EXPLOIT DU 10 NOVEMBRE 1970, DEFERE LE DEMANDEUR AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PONTOISE SOUS LA PREVENTION D'INJURES PUBLIQUES ;

9ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DES JUGES DU FOND NI DE CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR X... QUE CELUI-CI AIT EXCIPE, DEVANT LE PREMIER JUGE AVANT TOUS DEBATS AU FOND, DE LA NULLITE DE L'EXPLOIT DU 26 JANVIER 1970 ;

10ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE CET EXPLOIT DONT LA NULLITE NE POUVAIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE, AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 29, 32, 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR INJURES ET DIFFAMATIONS PUBLIQUES AU SEUL MOTIF QUE SA CULPABILITE RESULTERAIT DES RAPPORTS DES EXPERTS ;

13" ALORS QUE LE RAPPORT DES EXPERTS NE SAURAIT LIER LE JUGE ET NE CONSTITUE QU'UN ELEMENT DU DEBAT SUR LEQUEL LE JUGE EST TENU DE S'EXPLIQUER ;

14ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL ETAIT REQUISE DE S'EXPLIQUER SUR LES ELEMENTS QUI RESULTENT DU RAPPORT PAR LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOUTENAIT, D'UNE PART, ETRE DANS L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE D'ECRIRE DE LA MAIN GAUCHE EN RAISON DE LA PARALYSIE DONT IL EST ATTEINT, ET D'AUTRE PART IMPUTAIT A LA METHODE DES EXPERTS QUI AVAIENT REQUIS LE DEMANDEUR DE RECOPIER LES ECRITS EN USANT DE DEUX ECRITURES DIFFERENTES, CE QUI EXPLIQUE ET LES SIMILITUDES ET LES ANALOGIES AUSSI BIEN DANS LES TOURNURES QUE DANS L'ORTHOGRAPHE A DEFAUT D'IDENTITE DANS LE GRAPHISME LUI-MEME, QUE LES EXPERTS ONT ETE INCAPABLES DE METTRE EN LUMIERE " ;

15ATTENDU QU'EN ADOPTANT LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI LEUR APPARTIENT ;

16QU'IL ONT REPONDU PAR LA MEME AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU EXCIPAIT DE PRETENDUES ERREURS OU INSUFFISANCES DE CE RAPPORT ET ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

19REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.039
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 412 P. 101
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1973, n° 73-90.039, publié au Bulletin

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