Peines : Cass. crim., 8 novembre 1977, n° 76-93.617
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1977, 76-93.617, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Fautes pénales distinctes
- Homicide et blessures involontaires
- Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité
- Application (oui)
- Code du travail, article L. 263-2
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.617
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 864
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1977, n° 76-93.617, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Fautes pénales distinctes ; Homicide et blessures involontaires ; Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité ; Application (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire se trouve poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; au contraire, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par la disposition interprétative ajoutée à l'article L 263-2 du Code du travail par la loi du 6 décembre 1976 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 23 DECEMBRE 1976, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS PENALES CONCERNANT LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LE PREVENU X... PAUL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 319
- Code du travail, article 173
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 864
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.617
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-21 Bulletin Criminel 1975 N. 222 p. 591 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-03 Bulletin Criminel 1977 N. 44 p. 106 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061694.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Fautes pénales distinctes - Homicide et blessures involontaires - Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité - Application (oui).
Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Peines - Non-cumul - Homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs - Application (oui). | * TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Peines - Non-cumul - Homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs - Application (oui).
Sommaire officiel
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire se trouve poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; au contraire, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par la disposition interprétative ajoutée à l'article L 263-2 du Code du travail par la loi du 6 décembre 1976 (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 263-2
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 319
- Code du travail, article 173
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-21 Bulletin Criminel 1975 N. 222 p. 591 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-03 Bulletin Criminel 1977 N. 44 p. 106 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PAUL),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, DU 23 NOVEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION A LA LEGISLATION PROTECTRICE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE, AINSI QU'A L'AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;
6VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 8 DE LA LOI N° 76-1106 DU 6 DECEMBRE 1976 ;
7ATTENDU QU'EN CAS DE CONVICTION DE PLUSIEURS CRIMES OU DELITS, LA PEINE LA PLUS FORTE EST SEULE PRONONCEE ;
8QU'IL N'EST PAS DEROGE A CETTE REGLE LORSQU'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SE TROUVE POURSUIVI EN MEME TEMPS QUE DES INFRACTIONS CORRECTIONNELLES AUX DISPOSITIONS PROTECTRICES DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ;
9QU'AU CONTRAIRE, LE CUMUL DE PEINE EST EXPRESSEMENT EXCLU EN PAREIL CAS PAR LA DISPOSITION INTERPRETATIVE AJOUTEE A L'ARTICLE L 263-2 DU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 ;
10ATTENDU QU'APRES AVOIR, EN RAISON DE FAITS SURVENUS LE 17 OCTOBRE 1972, DECLARE LE DEMANDEUR X... COUPABLE DES DELITS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION PROTECTRICE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNE DE CES CHEFS AUX PEINES PRINCIPALES D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE ;
11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A FAIRE APPLICATION A CE PREVENU DES PEINES PRINCIPALES PREVUES PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, TEXTE QUI EDICTAIT EN L'OCCURRENCE LA PEINE LA PLUS FORTE AU SENS DE L'ARTICLE 5 PRECITE DU MEME CODE;
12QUE LE PRONONCE DE DEUX PEINES D'AMENDE IMPLIQUE QU'ELLE A ENTENDU LUI INFLIGER, EN OUTRE, CUMULATIVEMENT LA PEINE CORRECTIONNELLE PREVUE, A LA DATE DES FAITS, PAR L'ARTICLE 173 DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L 263-2 DU MEME CODE ;
13QUE LA DECISION MECONNAIT A CET EGARD LA REGLE GENERALE ENONCEE DANS L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;
14D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ET QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, L'ANNULATION DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET CONCERNANT LE DEMANDEUR DU POURVOI ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR :
16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 23 DECEMBRE 1976, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS PENALES CONCERNANT LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LE PREVENU X... PAUL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
17ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale