Action civile : Cass. crim., 9 novembre 1977, n° 76-93.602
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1977, 76-93.602, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Causes de préjudice distinctes
- Préjudice afférent à la nécessité d'un logement adapté
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Production
- Délai
- Mémoire additionnel
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 590
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.602
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 340 P. 866
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 nov. 1977, n° 76-93.602, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Causes de préjudice distinctes ; Préjudice afférent à la nécessité d'un logement adapté ; Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Délai ; Mémoire additionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges, qui apprécient séparément la réparation afférente à chaque source de préjudice, peuvent indemniser spécialement le dommage résultant de la nécessité d'un logement spécialement adapté à l'état de la victime.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 340 P. 866
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.602
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-28 Bulletin Criminel 1971 N. 32 (3) P. 73 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061890.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Causes de préjudice distinctes - Préjudice afférent à la nécessité d'un logement adapté.
2) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Mémoire additionnel.
Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Evaluation - Préjudice afférent à la nécessité d'un logement adapté.
Sommaire officiel
Les juges, qui apprécient séparément la réparation afférente à chaque source de préjudice, peuvent indemniser spécialement le dommage résultant de la nécessité d'un logement spécialement adapté à l'état de la victime.
La Cour de cassation peut, aux termes de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, déclarer irrecevable un mémoire additionnel produit après l'expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-28 Bulletin Criminel 1971 N. 32 (3) P. 73 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PATRICE),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1976, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI, DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE, PARMI DIVERS CHEFS D'INDEMNISATION, UNE SOMME DE 300000 FRANCS CORRESPONDANT A L'ACQUISITION NECESSAIRE D'UN LOGEMENT ADAPTE AUX BESOINS DE LA VICTIME DEMEUREE PARTIELLEMENT PARALYSEE ;
6ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET QUI ALLOUE PAR AILLEURS UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET DONC DESTINEE A REPARER LES CONDITIONS DE VIE ANORMALES DE LA VICTIME, A AINSI REPARE DEUX FOIS LE MEME PREJUDICE ;
7ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT ET DEMEUREES SANS REPONSE, L'APPELANT FAISAIT VALOIR QU'EN TOUTE OCCURRENCE, LE PREJUDICE NE POUVAIT CONSISTER DANS L'OBLIGATION DE TROUVER UN LOGEMENT, OBLIGATION QUI AURAIT TOUJOURS EXISTE, MAIS DANS LES FRAIS D'AMENAGEMENTS PARTICULIERS DU LOGEMENT POUR L'ADAPTER A L'ETAT PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE Y..., ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A ALLOUE A LA VICTIME, DEVENUE INFIRME A LA SUITE DE L'ACCIDENT, PARMI DIVERS CHEFS D'INDEMNISATION, UNE SOMME DE 300000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE AFFERENT A LA NECESSITE D'UN LOGEMENT ADAPTE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE SI LES JUGES DE PREMIERE INSTANCE ONT ALLOUE LA MEME INDEMNITE A LA VICTIME POUR L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT ADAPTE, LA COUR D'APPEL N'A INDEMNISE, QUANT A ELLE, QUE LA SEULE NECESSITE D'UN LOGEMENT SPECIALEMENT CONCU OU EQUIPE POUR HANDICAPE PHYSIQUE ;
10QUE CE CHEF DE PREJUDICE N'A PAS ETE COMPRIS DANS L'EVALUATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE POUR LAQUELLE LES JUGES ONT TENU COMPTE DE L'AGE ET DE LA SITUATION DU BLESSE, DU TAUX TRES ELEVE (90 %) DE SON INCAPACITE, ET DE LA GRAVITE DES SEQUELLES DE SES BLESSURES ;
11QU'ILS RELEVENT NOTAMMENT QUE DES SOINS MEDICAUX PERMANENTS ONT ENCORE ETE NECESSAIRES, QU'UNE REEDUCATION URINAIRE A ETE POURSUIVIE, QU'UNE SURVEILLANCE PERMANENTE DE L'ETAT GENERAL DEMEURE INDISPENSABLE, QUE LES DEPLACEMENTS EN FAUTEUIL ROULANT SONT PENIBLES ET QUE LA STATION ASSISE ELLE-MEME N'EST PAS AISEE ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI REPONDENT AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, C'EST SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS FORMULES AU MOYEN QUE LES JUGES, QUI ONT DISTINGUE CHAQUE SOURCE DE PREJUDICE, ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PART D'INDEMNITE AFFERENTE AUX CHEFS DE DOMMAGE SEPAREMENT INDEMNISES ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
14SUR LE MEMOIRE PROPOSANT UN MOYEN ADDITIONNEL ;
15ATTENDU QUE CE MEMOIRE A ETE PRODUIT APRES EXPIRATION DU DELAI IMPARTI ET POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU RAPPORT PAR LE CONSEILLER REFERENDAIRE COMMIS ;
16QU'IL Y A LIEU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 590, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LE DECLARER IRRECEVABLE ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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