Cour d'assises : Cass. crim., 8 novembre 1989, n° 89-82.150
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1989, 89-82.150, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Exclusion
- Domaine d'application
- Ex beau-père et belle-mère de l'accusé après divorce
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.150
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1989, n° 89-82.150, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Domaine d'application ; Ex beau-père et belle-mère de l'accusé après divorce
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536253.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Ex beau-père et belle-mère de l'accusé après divorce.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3J. Andréas,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 21 mars 1989, qui, pour assassinat, séquestration de personnes et coups ou violences volontaire avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Gaston L. et Odile L., épouse L., qui avaient été régulièrement cités et notifiés, ont été entendus "sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé Andréas J., dont ils sont respectivement l'ex-beau-père et l'ex-belle-mère" ; "alors que si l'interdiction d'entendre sous la foi du serment le conjoint de l'accusé subsiste après le divorce, il n'en va pas de même pour les membres de la belle famille dudit accusé dès lors que leur alliance avec celui-ci a cessé à la suite de la dissolution du mariage" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout témoin cité et notifié est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter à peine de nullité, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ; Attendu, d'autre part, que, dérogeant au droit commun, les exclusions portées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des limites prévues par ce texte ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Gaston L. et Odile L., épouse L., ont été entendus, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de
5serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé dont ils sont respectivement l'ex-beau-père et l'ex-belle-mère ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mariage de J. et de Sylvie L. a été dissous par un jugement de divorce ; Attendu que si, en application de l'article 335 du Code de procédure pénale, le président de la Cour a pu recevoir, à titre de simple renseignement, la déposition de Sylvie L., il ne d pouvait procéder de même en ce qui concerne Gaston L. et Odile L., épouse L., dès lors que ces deux témoins ne se trouvaient pas dans l'un des cas énumérés à l'article précité, leur alliance avec l'accusé ayant cessé à la suite de la dissolution du mariage ; Que la cassation est ainsi encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, du 21 mars 1989, condamnant J. à la réclusion criminelle à perpétuité et fixant la période de sûreté à dix-huit ans, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maineet-Loire, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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