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(Sur les 3e et 4e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 8 novembre 1989, n° 89-84.809

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1989, 89-84.809, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.809
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1989, n° 89-84.809, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 3e et 4e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Prise de mesures de détention que le magistrat instructeur aurait pu prendre ; Appréciation souveraine ; Chambre d'accusation ; Annulation de l'ordonnance de mise en liberté ; Titre de détention initial ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.809

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538941.

Titrage officiel

(Sur les 3e et 4e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Prise de mesures de détention que le magistrat instructeur aurait pu prendre - Appréciation souveraine.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Annulation de l'ordonnance de mise en liberté - Titre de détention initial - Validité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Bernard

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le remettant en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par lettres recommandées en date du 22 juin 1989, le procureur général a notifié à l'inculpé et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience du 27 juin 1989 ; qu'en cet état, et alors au surplus qu'il résulte des pièces de procédure que le conseil de l'inculpé a pris connaissance en temps voulu du dossier et a déposé un mémoire, il ne saurait être allégué une quelconque violation des droits de la défense ; qu'en effet aux termes de l'articles 197 du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures doit seulement être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience lorsque la chambre d'accusation statue, comme en l'espèce, en matière de détention provisoire ;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à discuter la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire sur lesquels les juges se sont fondés pour apprécier souverainement qu'il existait à l'encontre de l'inculpé des présomptions propres à justifier la détention provisoire ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 207 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et ordonné la réincarcération de l'inculpé, la chambre d'accusation s'est réservé le contentieux de la détention provisoire ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 207 du Code de procédure pénale ; qu'en effet elle est habilitée par ce texte à prendre elle-même les mesures de détention que le magistrat instructeur aurait pu prendre et à imposer les effets de ces mesures pour la suite de la procédure jusqu'à nouvelle décision de sa part et sur sa seule et propre appréciation ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 186 (modifié par la loi du 9 juillet 1984), 593 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que la chambre d'accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé et a décidé que le mandat de dépôt délivré le 25 mai 1989 reprendrait son effet ;

19Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

20Qu'en effet si l'ordonnance de mise en liberté est immédiatement exécutoire, l'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme ou annule une telle ordonnance rend son plein effet au titre de détention initial et cet arrêt doit être exécuté sans délai par le procureur général conformément aux prescriptions de l'article 207, premier alinéa, dudit Code, lesquelles font échec à l'effet suspensif du recours en cassation ;

21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Condamne le demandeur aux dépens ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant Z de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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89-84.809
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Cass. crim., 8 nov. 1989, n° 89-84.809, inédit

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