Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Autorite parentale : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-80.478

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-80.478, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-80.478, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Autorite parentale ; Retrait ; Cour d'assises ; Refus ; Motivation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.478

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613032.

Titrage officiel

AUTORITE PARENTALE - Retrait - Cour d'assises - Refus - Motivation (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE, en sa qualité d'administrateur ad hoc de D... Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 17 décembre 1999, qui a rejeté sa demande de retrait de l'autorité parentale à l'encontre de B... Y..., épouse X..., après sa condamnation pour non-dénonciation de crime ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 378-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. le président du conseil général de Seine-et-Marne, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de D... Y..., mineure de moins de 15 ans, de sa demande de retrait de l'autorité parentale dirigée contre sa mère, B... X..., condamnée par arrêt du même jour de la cour d'assises pour non-dénonciation de crimes de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles commis sur l'enfant par son concubin ayant autorité sur elle ;

10"alors qu'en statuant ainsi, sans énoncer quelque motif que ce soit de nature à justifier le dispositif de sa décision, l'arrêt attaqué, qui était tenu de motiver son refus de prononcer la mesure de protection de l'enfant sollicitée et de répondre aux conclusions invoquant cette nécessité eu égard à la gravité des faits ayant entraîné la condamnation de la mère et de son concubin, a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et l'a privée de base légale faute de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle était exclusivement intervenue en fonction de l'intérêt de la protection de l'enfant ou que la cour d'assises aurait estimé que les conditions d'application de l'article 378 ou de l'article 378-1 du Code civil n'étaient pas remplies" ;

11Attendu que, si l'article 378 du Code civil offre au juge pénal la faculté de prononcer le retrait de l'autorité parentale à l'encontre du parent condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de son enfant, il ne résulte d'aucun texte que la cour d'assises doive spécialement motiver son refus de prononcer ladite mesure ;

12Attendu qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Lucas ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-80.478, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2000