(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-81.587
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-81.587, Inédit
Mots-clés
- (Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION
- Pourvoi
- Mémoire
- Production
- Délai
- Mémoire additionnel
- (Sur le premier et le quatrième moyens) CASSATION
- Moyen
- Moyen n'offrant à juger aucun point de droit
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.587
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-81.587, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Délai ; Mémoire additionnel ; (Sur le premier et le quatrième moyens) CASSATION ; Moyen ; Moyen n'offrant à juger aucun point de droit ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.587
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592973.
Titrage officiel
(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Mémoire additionnel.
(Sur le premier et le quatrième moyens) CASSATION - Moyen - Moyen n'offrant à juger aucun point de droit - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Marc,
6contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, en date du 1er février 2000, qui, pour infraction à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité du mémoire additionnel parvenu le 14 août 2000 ;
9Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
11Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu que ces moyens, qui se bornent à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offrent à juger aucun point de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont ,dès lors, irrecevables ;
14Sur le deuxième moyen, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 ;
15Sur le troisième moyen, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la règlementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules le tribunal relève que celui de Jean-Marc X... était équipé de plaques ne correspondant pas aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996,dès lors que celles-ci avaient un fond rétroréfléchissant de couleur autre que jaune à l'arrière et présentaient des signes ou symboles ne devant pas y être incorporés ;
18Attendu qu'en prononçant ainsi le tribunal a caractérisé la contravention prévue et réprimée par l'article R.239,alinéa 1er du Code de la route ;
19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
20Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Lucas ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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