Action civile : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-82.330
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-82.330, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Viols aggravés
- Préjudice subi par la mère de la victime
- Préjudice personnel et direct
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.330
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-82.330, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Viols aggravés ; Préjudice subi par la mère de la victime ; Préjudice personnel et direct
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, du 25 février 2000, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Rennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.330
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610167.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Viols aggravés - Préjudice subi par la mère de la victime - Préjudice personnel et direct.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., épouse Y..., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 25 février 2000, qui, après condamnation de Y... du chef de viols et agressions sexuelles aggravées, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite ;
11Attendu que, par conclusions déposées devant la Cour, X..., mère de la victime des faits de viols aggravés dont Y... a été déclaré coupable, a demandé, à titre personnel, la réparation de ses préjudices moral, matériel et professionnel ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., la Cour se borne à énoncer que la victime était majeure au moment des faits ; que le préjudice allégué n'a aucun caractère direct ni personnel avec l'infraction ayant motivé la déclaration de culpabilité de l'accusé ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, du 25 février 2000, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
18RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Rennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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