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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-82.815

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-82.815, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.815
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-82.815, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du Code de procédure pénale ; Rejet ; Motivation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.815

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586481.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Rejet - Motivation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 21 mars 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9"en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de mise en liberté régulièrement présentée par l'accusé ;

10"aux motifs que les faits reprochés à Philippe Y..., d'une particulière gravité, apportent à l'ordre public un trouble important qui est toujours persistant ; que les faits étant contestés, il convient d'éviter toute pression sur les témoins et les parties civiles ;

11"alors, d'une part, que la prolongation de la détention provisoire ne peut être justifiée par le trouble persistant à l'ordre public et les éventuelles pressions sur les témoins et les parties civiles que si elle est l'unique moyen d'assurer la cessation du trouble et la sérénité des débats et que, si des mesures de contrôle judiciaire sont insusceptibles de le faire, de sorte qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal ;

12"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit avoir un délai raisonnable de telle sorte qu'en s'abstenant totalement de vérifier si la détention provisoire, qui avait déjà duré trois ans, n'excédait pas, à la date de la comparution devant la cour d'assises, un délai raisonnable et de répondre à la défense sur ce point expressément souligné par elle, la Cour a privé sa décision de base légale" ;

13Attendu qu'en relevant que les faits étaient contestés et qu'il convenait, dès lors, d'empêcher toute pression sur les témoins et les parties civiles, la Cour a souverainement apprécié qu'une mesure de mise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès et à la manifestation de la vérité ;

14Attendu que, par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, les juges sont saisis, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale et n'ont, dès lors, pas à s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 802 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

17"en ce que la Cour, après avoir sursis à statuer, a rejeté la demande de complément d'information régulièrement déposée par l'accusé ;

18"aux motifs que les débats d'audience ont porté sur l'ensemble des points développés par ces conclusions et notamment par les précédents compagnons de Mme X..., sur sa fille Samira ; que l'ensemble des témoins cités par la défense ont été entendus et confrontés ; qu'il a été donné lecture de toutes les attestations versées par l'avocat de la défense à la fin des débats d'audience ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, le supplément d'information sollicité n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

19"alors que les arrêts de la Cour statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier et sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé les demandes d'instruction complémentaire formées par Philippe Y... n'étaient pas indispensables à la manifestation de la vérité, la Cour a privé sa décision de motifs" ;

20Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt critiqué, telles que reproduites au moyen, la Cour a souverainement apprécié, compte tenu des éléments recueillis au cours des débats, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de complément d'information ;

21Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Lucas ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-82.815, inédit

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