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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 8 novembre 2005, n° 05-81.653

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2005, 05-81.653, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
  • Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.653
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 278 p. 966
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2005, n° 05-81.653, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale admet la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction portant non-lieu qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, notamment lorsque l'arrêt a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile. La cassation est ainsi encourue dans le cas où, saisie d'une procédure engagée du chef d'homicide involontaire à la suite de la mort du pilote d'un aéronef, la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, retient que la cause immédiate de l'accident résulte d'une utilisation défectueuse du carburant imputable au pilote, sans répondre au mémoire des ayants droit de la victime qui invoquaient en particulier, comme étant à l'origine du décès, l'existence de manquements graves à la sécurité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 22 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 278 p. 966

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-81.653

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel. 1996, n° 276, p. 830 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070701.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile.

Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Omission de statuer sur une articulation essentielle du mémoire de la partie civile - Pourvoi - Recevabilité

Sommaire officiel

L'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale admet la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction portant non-lieu qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, notamment lorsque l'arrêt a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile. La cassation est ainsi encourue dans le cas où, saisie d'une procédure engagée du chef d'homicide involontaire à la suite de la mort du pilote d'un aéronef, la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, retient que la cause immédiate de l'accident résulte d'une utilisation défectueuse du carburant imputable au pilote, sans répondre au mémoire des ayants droit de la victime qui invoquaient en particulier, comme étant à l'origine du décès, l'existence de manquements graves à la sécurité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel. 1996, n° 276, p. 830 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre André Y... et Jérôme Z... notamment du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. Davenas ;

8Greffier de chambre : Mme Daudé ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, Jean X..., présent à l'audience et invité à produire une note en délibéré, ayant usé de cette faculté ;

10Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

11Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13Vu ledit article ;

14Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

15Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., constitué partie civile à la suite du décès de son fils Eric X..., survenu alors que celui-ci pilotait l'avion d'un centre de parachutisme, a soutenu dans un mémoire régulier, notamment, que son fils, encore inexpérimenté et n'ayant bénéficié d'aucun encadrement pour mener à bien l'opération de largage de parachutistes dont il avait été chargé le jour de l'accident, ne serait pas décédé si son appareil avait été équipé d'un siège spécifique destiné à assurer sa protection et de dispositifs de nature à empêcher tout déplacement intempestif des passagers mettant en danger le pilote ; que la partie civile a demandé à la chambre de l'instruction de constater l'existence de manquements graves à la sécurité à l'origine de la mort de la victime ;

16Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient qu'il serait vain de rechercher si les parachutistes transportés dans l'aéronef disposaient, ou non, comme le soutenait Jean X..., d'équipements de sécurité ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui invoquait à la charge des mis en examen, comme cause déterminante du décès, des manquements graves à la sécurité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 22 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille cinq ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.653
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 278 p. 966
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2005, n° 05-81.653, publié au Bulletin

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