Secret professionnel : Cass. crim., 8 novembre 2005, n° 05-80.370
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2005, 05-80.370, Publié au bulletin
Mots-clés
- Secret professionnel
- Violation
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 226-13
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.370
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 284 p. 986
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2005, n° 05-80.370, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Secret professionnel ; Violation ; Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel ne sont pas des infractions commises, par nature, de manière clandestine. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui retient pour point de départ de la prescription la date à laquelle les infractions ont été consommées et non celle où elles sont apparues et ont pu être constatées.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 226-13
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
- Violation du secret professionnel par personne appelee a prendre connaissance du registre d'un etablissement social ou medico-social (numéro d’infraction NATINF 22548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 284 p. 986
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.370
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070883.
Titrage officiel
SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ.
Références de titrage : RECEL - Infraction originaire - Violation de secret professionnel - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ | PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Violation du secret professionnel | ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Violation du secret professionnel | PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Recel de violation du secret professionnel | ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Recel de violation du secret professionnel
Sommaire officiel
Les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel ne sont pas des infractions commises, par nature, de manière clandestine. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui retient pour point de départ de la prescription la date à laquelle les infractions ont été consommées et non celle où elles sont apparues et ont pu être constatées.
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marion, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de PARIS, 3ème section, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de violation du secret professionnel, recel de violation du secret professionnel, et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-13 et 321-1 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du droit d'accès au juge, 7, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et a condamné Marion X... à une amende civile de 3 000 euros ;
11"aux motifs qu'il résulte de l'attestation établie par Terrance Y..., dont la véracité n'est pas contestée, que la violation du secret professionnel alléguée aurait été commise en avril 2000 ; que la violation du secret professionnel étant un délit instantané, il était prescrit lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intervenu le 15 juillet 2003 ; que l'acte constitutif de la fondation Tizian ayant été produit dans la procédure civile, le 12 octobre 1999 et les parties civiles ayant eu connaissance de ce que Mary-Beth Y... l'aurait obtenu de l'un de ses avocats, le 15 février 2000, soit plus de trois ans avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ces faits se trouvent prescrits ;
12"alors, d'une part, que le droit d'accès au juge suppose que le délai de prescription ne puisse commencer à courir qu'à compter du jour où la partie civile a pu avoir connaissance de l'existence de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en décidant que le délit de violation du secret professionnel était prescrit à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, en date du 15 juillet 2003, la violation alléguée ayant été commise en avril 2000, sans rechercher à quelle date Marion X... avait pu prendre connaissance des révélations faites par Me Z... à Terrance Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
13"alors, d'autre part, que et de la même façon, en décidant que les faits reprochés à Me Schaepman pour avoir produit l'acte constitutif de la fondation Tizian étaient prescrits dans la mesure où cette pièce avait été produite le 12 octobre 1999, sans rechercher si, à cette date, Marion X... avait pu mesurer que la communication de cette pièce était constitutive d'un recel ou d'une complicité d'une violation d'un secret professionnel, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
14Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, la chambre de l'instruction retient que la violation du secret professionnel alléguée par la partie civile aurait été commise par Samuel A..., en avril 2000, et le recel de secret professionnel, constitué par la production de l'acte constitutif de la fondation Tizian dans la procédure civile, le 12 octobre 1999, soit plus de trois ans avant le dépôt de la plainte, le 15 juillet 2003 ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel n'étant pas des infractions commises, par nature, de manière clandestine ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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