Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 octobre 1985, n° 85-91.788
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1985, 85-91.788, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel correctionnel
- Appel du civilement responsable
- Jugement par défaut à l'égard du prévenu
- Sursis à statuer
- Conditions
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.788
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 298
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 oct. 1985, n° 85-91.788, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel correctionnel ; Appel du civilement responsable ; Jugement par défaut à l'égard du prévenu ; Sursis à statuer ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'appel de la personne déclarée civilement responsable s'exerçant indépendamment des voies de recours ouvertes aux autres parties et n'ayant d'effet que relativement à la responsabilité civile de l'appelant, la juridiction du second degré, saisie d'un tel appel contre un jugement déclarant l'appelant civilement responsable des dommages causés par le prévenu condamné par défaut, ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision soit devenue irrévocable à l'égard du prévenu, que si un tel sursis n'a pas pour conséquence d'interrompre le cours de la justice (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 22 MARS 1985, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 298
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.788
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-10-31, Bulletin criminel 1956 n° 693 p. 1225 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-11-06, Bulletin criminel 1956 n° 706 p. 1246 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-02-20, Bulletin criminel 1975 n° 62 p. 167 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063133.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du civilement responsable - Jugement par défaut à l'égard du prévenu - Sursis à statuer - Conditions.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel - Appel du civilement responsable - Sursis à statuer - Conditions.
Sommaire officiel
L'appel de la personne déclarée civilement responsable s'exerçant indépendamment des voies de recours ouvertes aux autres parties et n'ayant d'effet que relativement à la responsabilité civile de l'appelant, la juridiction du second degré, saisie d'un tel appel contre un jugement déclarant l'appelant civilement responsable des dommages causés par le prévenu condamné par défaut, ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision soit devenue irrévocable à l'égard du prévenu, que si un tel sursis n'a pas pour conséquence d'interrompre le cours de la justice (1).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 497-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-10-31, Bulletin criminel 1956 n° 693 p. 1225 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-11-06, Bulletin criminel 1956 n° 706 p. 1246 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-02-20, Bulletin criminel 1975 n° 62 p. 167 (Rejet).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA SOCIETE SEVIP,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 8E CHAMBRE, EN DATE DU 22 MARS 1985, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... PATRICK, POURSUIVI POUR INCENDIE VOLONTAIRE, A SURSIS A STATUER SUR SON APPEL DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT LA DECLARANT CIVILEMENT RESPONSABLE DU FAIT DU PREVENU ;
4VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 7 MAI 1985, PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 497 ALINEA 2, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
7" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE SURSIS A STATUER SUR L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE SEVIP A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT QUI, STATUANT CONTRADICTOIREMENT A SON ENCONTRE, L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE SON PREPOSE PATRICK X... JUSQU'A EXPIRATION DES DELAIS D'OPPOSITION OUVERTS A SON PROFIT, CE PREVENU AYANT ETE EN REVANCHE CONDAMNE PAR DEFAUT ;
8AUX MOTIFS QUE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT NE POUVANT ETRE MISE EN JEU DEVANT UNE JURIDICTION PENALE QU'A PARTIR D'UNE INFRACTION DONT LE PREPOSE SERAIT RECONNU COUPABLE, LA COUR NE SAURAIT EN L'ETAT SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SEVIP TANT QUE LA CULPABILITE DE PATRICK X... N'A PAS ETE CONSACREE DE MANIERE DEFINITIVE PAR LE TRIBUNAL ;
9ALORS QUE LA COUR, SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR LA SEULE SOCIETE SEVIP DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE X..., D'UN APPEL EXPRESSEMENT LIMITE AU POINT DE SAVOIR S'IL EXISTAIT AU MOMENT DES FAITS LITIGIEUX UN LIEN DE PREPOSITION ENTRE ELLE ET LE PREVENU REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, L'APPRECIATION DE SA QUALITE DE COMMETTANT ETANT PAR SUITE NON SEULEMENT INDEPENDANTE DE LA QUESTION DE LA CULPABILITE DU PREVENU MAIS ENCORE PREALABLE A LA MISE EN OEUVRE DE SA RESPONSABILITE CIVILE, NE POUVAIT SUBORDONNER L'EXAMEN DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE PREPOSITION A L'INTERVENTION D'UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE SUR LA CULPABILITE DE X... ;
10QUE L'OBJET DE L'APPEL LIMITE A LA QUALITE DE COMMETTANT ETANT AUTONOME AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE COMME DE SES INCIDENCES CIVILES, LA COUR A VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES ;
11" VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE PEUVENT CONNAITRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT QU'ACCESSOIREMENT A L'ACTION EXERCEE CONTRE LE PREPOSE PREVENU, IL SE DEDUIT CEPENDANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 497-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SELON LESQUELLES LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT A LA PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE QUANT AUX INTERETS CIVILS SEULEMENT, QUE CE DROIT S'EXERCE INDEPENDAMMENT DES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX AUTRES PARTIES SOUS LA SEULE RESTRICTION QU'IL NE PEUT PRODUIRE D'EFFET QUE RELATIVEMENT A LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'APPELANT ;
13ATTENDU, DES LORS, QUE SAISIE DE L'APPEL D'UNE PARTIE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR UN PREVENU CONDAMNE PAR DEFAUT, UNE COUR D'APPEL NE PEUT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA DECISION RENDUE A L'EGARD DU PREVENU SOIT DEVENUE IRREVOCABLE LORSQU'UN TEL SURSIS A POUR CONSEQUENCE D'INTERROMPRE LE COURS DE LA JUSTICE ;
14ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE L'AIR LIQUIDE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, STATUANT PAR DEFAUT A L'EGARD DU PREVENU X..., SALARIE DE LA SOCIETE SEVIP CHARGEE DE LA SECURITE DESDITS LOCAUX, AVAIT RECONNU CELUI-CI COUPABLE D'INCENDIE VOLONTAIRE ET L'AVAIT CONDAMNE A INDEMNISER LA SOCIETE L'AIR LIQUIDE, DECLARANT LA SOCIETE SEVIP CIVILEMENT RESPONSABLE ;
15QUE, SUR L'APPEL DE CETTE DERNIERE SOCIETE, QUI SE BORNAIT A DECLINER SA RESPONSABILITE CIVILE EN NIANT L'EXISTENCE, AU MOMENT DES FAITS, ENTRE ELLE ET LE PREVENU, D'UN LIEN DE PREPOSITION DE NATURE A ENTRAINER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SURSIS A STATUER JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION DU PREVENU AU MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT NE SAURAIT, DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES, ETRE MISE EN JEU SUR LE FONDEMENT D'UNE INFRACTION POUR LAQUELLE LA CULPABILITE DU PREVENU N'A PAS ETE CONSACREE D'UNE MANIERE DEFINITIVE ;
16MAIS ATTENDU QU'EN REPORTANT LES DEBATS A UNE DATE INDETERMINEE, POUR LE MOTIF ENONCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
18PAR CES MOTIFS :
19CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 22 MARS 1985, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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