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(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 8 octobre 1996, n° 95-85.143

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1996, 95-85.143, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.143
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1996, n° 95-85.143, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Droit du prévenu d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Demande formée devant la Cour d'appel ; Rejet ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE éteinte ;

II - Sur l'action civile ;

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.143

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570367.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit du prévenu d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la Cour d'appel - Rejet - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 23 juin 1995, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7I - Sur l'action publique :

8Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte;

9Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;

10II - Sur l'action civile ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs;

13Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à leur demande d'audition des témoins, dès lors qu'ils n'ont pas usé, devant les premiers juges, du droit qu'ils tiennent des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale, de faire eux-mêmes citer et interroger les témoins de leur choix;

14Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, déclaré que les faits poursuivis étaient établis, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, que des éléments du préjudice de la victime, ne saurait être accueilli;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19Par ces motifs,

20I - Sur l'action publique :

21La DECLARE éteinte ;

22II - Sur l'action civile ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

26Avocat général : M. Dintilhac ;

27Greffier de chambre : Mme Mazard ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.143
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1996, n° 95-85.143, inédit

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