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Cass. crim., 8 octobre 2008, n° 08-80.579

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 octobre 2008, 08-80.579, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.579
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2008, n° 08-80.579, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.579

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019714989.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Michel,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 novembre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2001, de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, et d'omission d'écritures comptables relatives à l'exercice 2001 et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et une amende de 10 000 euros ;

8" aux motifs que les factures d'honoraires de Michel X..., établies sur le papier en tête de " Michel X..., consultant,... " et la copie du grand livre des fournisseurs de la société PFMBP au 31 décembre 2001, examinés par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, montrent que Michel X... a perçu, à titre d'honoraires, pour ses prestations de consultant, un montant de 1 826 525 francs toutes taxes comprises, soit 1 527 195 francs hors taxes (232 819 euros), alors qu'il n'a pas déposé de déclaration de bénéfices non commerciaux modèle 2035, et qu'il n'a mentionné sur sa déclaration d'ensemble des revenus, à la rubrique " régime déclaratif spécial ", qu'un montant de 76 533 euros ; que Michel X... conteste avoir perçu de la société PFMBP les honoraires indiqués par l'administration fiscale et soutient que les versements complémentaires aux 76 533 euros déclarés, n'ont pas été faits à son profit, et que les factures au nom de " Michel X... consultant " sont de " fausses factures " établies par la secrétaire de la société PFMBP, sur instruction du gérant Thierry Y... de A... ; que, toutefois, les allégations de Michel X... ont été contredites par Thierry Y... de A..., qui a déclaré, en produisant des pièces à l'appui, que Michel X... avait continué, tout au long de l'année 2001, à fournir à la société PFMBP des prestations de consultant, pour lesquelles il avait été rémunéré ; que Thierry Y... de A... a affirmé que toutes les factures " Michel X... consultant " correspondaient à des versements faits par la société PFMBP à Michel X... et a expliqué que la société PFM étant tenue contractuellement de mettre à la disposition de Michel X... un bureau et les services d'une secrétaire, c'était la secrétaire de la société qui avait établi les factures contestées par Michel X..., mais avec l'accord de ce dernier, et l'attestation de la secrétaire Marie Z... produite aux débats n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des paiements opérés par PFMBP au profit de Michel X... ;

9" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les factures à en-tête Michel X... consultant et le grand livre des fournisseurs sur lesquels la cour d'appel s'est fondée ont été établies par la société PFMBP ; que ces factures ne sont pas signées par Michel X... ; qu'elles font mention d'un montant d'honoraires de 120 000 francs hors taxes par mois soit 1 440 000 francs par an, ce qui ne correspond pas au montant que l'administration fiscale reproche à Michel X... d'avoir éludé ; qu'en entrant en voie de condamnation sur la base de ces factures sans mieux s'expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et une amende de 10 000 euros ;

12" aux motifs que s'agissant de l'année 2000, dans le cadre de la vérification de comptabilité, les recettes professionnelles de Michel X... ont été reconstituées par l'administration fiscale à partir des éléments comptabilisés au compte fournisseur de Michel X... dans les livres de PFMBP, soit 1 881 987 francs hors taxes, auxquels ont été rajoutés des honoraires de consultant facturés par Michel X... à la société SDDM antérieurement à 2000 pour 2 032 889 francs, mais réglés à l'intéressé en 2000 en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 1999, ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat qui liait Michel X... à la société SDMM et qui a été réglée en 2000 pour 3 741 526 francs en exécution du même jugement ; qu'or, au titre de l'année 2000, Michel X... n'a porté sur sa déclaration de bénéfices non commerciaux, que les recettes perçues de la société PFMBP d'un montant de 1 768 584 francs, dont il a déduit des charges de travaux, fournitures et services extérieurs d'un montant de 549 655 francs hors taxes et des frais de gestion de 6 981 francs... que le prévenu n'est pas fondé à soutenir, pour tenter de justifier l'absence de déclaration de l'indemnité de résiliation perçue en 2000 d'un montant de 3 741 526 francs, qu'il se serait mépris sur la nature imposable de cette somme, dès lors qu'en sa qualité d'homme d'affaires expérimenté et entouré de conseils avisés, il ne pouvait ignorer que les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité professionnelle devaient être incluses dans les bénéfices non commerciaux ;

13" alors que le régime des indemnités de rupture de contrat varie en fonction de la nature du préjudice indemnisé ; si l'indemnité est versée en compensation d'un préjudice permanent ou d'une atteinte à la réputation professionnelle du bénéficiaire, elle constitue un gain en capital non imposable ; si elle compense une perte temporaire de revenus professionnels, elle constitue une recette professionnelle passible de l'impôt sur le revenu ; si elle est destinée à compenser la perte d'un élément d'actif, elle est imposable au taux réduit prévu par les plus values à long terme ; qu'en décidant que l'indemnité de résiliation perçue par Michel X... au cours de l'année 2000 devait être incluse dans ses bénéfices non commerciaux, et qu'il ne pouvait l'ignorer, sans rechercher la nature du préjudice réparé par cette indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge du prévenu ;

16Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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08-80.579
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Cass. crim., 8 oct. 2008, n° 08-80.579, inédit

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