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Instruction : Cass. crim., 8 octobre 2008, n° 08-85.382

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 octobre 2008, 08-85.382, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.382
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 206
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2008, n° 08-85.382, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Chambre de l'instruction ; Saisine ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Déclaration au greffe ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale exige que la requête en annulation d'actes de la procédure soit faite par le demandeur ou son avocat, par une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, constatée, datée et signée par le greffier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 206

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.382

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les conditions formelles de recevabilité d'une requête en nullité d'actes d'une procédure d'instruction, à rapprocher :Crim., 17 février 1998, pourvoi n° 97-85.078, Bull. crim. 1998, n° 67 (1) (cassation) Sur la portée des exigences formelles prévues par l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, cf :CEDH, 26 juillet 2007, W... c. France, requête n° 35787/03

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019659564.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Déclaration au greffe - Nécessité

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Déclaration au greffe - Nécessité

Sommaire officiel

L'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale exige que la requête en annulation d'actes de la procédure soit faite par le demandeur ou son avocat, par une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, constatée, datée et signée par le greffier

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions formelles de recevabilité d'une requête en nullité d'actes d'une procédure d'instruction, à rapprocher :Crim., 17 février 1998, pourvoi n° 97-85.078, Bull. crim. 1998, n° 67 (1) (cassation) Sur la portée des exigences formelles prévues par l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, cf :CEDH, 26 juillet 2007, W... c. France, requête n° 35787/03

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Eric,

4- Y... Florence, épouse X...,

5contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 12 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef d'abus de biens sociaux et travail dissimulé et contre la seconde de recel d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur requête en annulation d'actes de la procédure ;

6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 août 2008, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 567-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en annulation d'actes de la procédure formée par les époux X... ;

11"aux motifs que, vu la requête en nullité datée du 27 mai 2008 introduite en faveur des époux X... ; vu l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de ce texte, une telle requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, être constatée, datée et signée par le greffier ; que ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé la requête introduite ;

12"alors que la requête aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure d'instruction doit, pour être recevable, seulement faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'instruction ; qu'en déclarant irrecevable la requête introduite par les époux X... qui avait pourtant été régulièrement déclarée au greffe de la chambre de l'instruction en ce qu'elle n'avait pas été constatée, datée et signée par le greffier, le président de cette chambre a excédé ses pouvoirs et méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

13Attendu que l'avocat des époux X... a adressé au greffe de la chambre de l'instruction une lettre à laquelle était jointe une requête en annulation d'actes de la procédure ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de cette juridiction a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, constatée, datée et signée par le greffier ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que selon l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, une telle déclaration doit être faite par le demandeur ou son avocat, le président de la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

17REJETTE les pourvois ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Mathon ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.382
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 206
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2008, n° 08-85.382, publié au Bulletin

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