Cass. crim., 8 octobre 2008, n° 08-80.590
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 octobre 2008, 08-80.590, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 octobre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-80.590
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Souren,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 19 décembre 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Souren Y... coupable de fraude fiscale ;
" aux motifs que, sur les revenus d'origine indéterminée : compte CCF au nom de Z... X... : le prévenu expose avoir détenu la signature sur ce compte afin d'assurer les dépenses de la famille X... lors des séjours de celle-ci en France et qu'il était ainsi amené à effectuer diverses opérations de retraits ou des règlements de dépenses pour le compte de cette famille ; que, selon l'enquête fiscale, il est exact qu'une partie des crédits en cause (1. 617 820 francs) a effectivement été utilisée pour le compte de la famille X... et à juste titre écartée de la procédure de redressement ; qu'aux termes de la procédure fiscale, il n'était pas justifié par le prévenu d'un usage au profit exclusif de la famille X... des retraits et dépenses effectués ; que sur ce point, il expose devant la cour, reprenant ses précédentes explications, qu'il était amené à alimenter ce compte de ses deniers propres lorsque c'était nécessaire et que ces avances qu'il consentait ainsi à la famille X... lui étaient remboursées sous la forme de chèque qu'il tirait sur le compte pour régler des dépenses personnelles ; qu'il n'est apporté aucune justification à cette affirmation ; qu'il apparaît peu crédible que Z... X..., homme d'affaires saoudien disposant d'une fortune importante, fasse appel à Souren Y... pour obtenir des avances d'argent ; qu'au contraire, dans la mesure où il apparaît des éléments du présent dossier et des propres déclarations du prévenu qu'il apportait un service à Z... X... sur le territoire français, le principe d'une rémunération ne peut être écarté ;
" 1) alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les dissimulations imputées à Souren Y... aient excédé la tolérance légale définie à l'article 1741, alinéa 2, du code général des impôts, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard de ce texte ;
" 2) alors que, en tout état de cause, en fondant l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions de l'enquête fiscale sans en avoir préalablement vérifié l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance, la cour d'appel a méconnu le principe de l'indépendance des procédures fiscale et pénale ;
" 3) alors que la charge de la preuve en ce qui concerne le délit prévu et réprimé par l'article 1741 du code général des impôts repose, comme en toute matière, sur les parties poursuivantes et que les motifs de l'arrêt, qui impliquent un renversement de la charge de la preuve, ne peuvent par conséquent qu'être censurés ;
" 4) alors que, en tout état de cause, s'il appartient au prévenu, qui soutient que des ressources indéterminées qu'il n'a pas déclarées à l'administration fiscale ne constituent pas des revenus imposables, d'en apporter la preuve, c'est en revanche à l'administration fiscale qu'il incombe de rapporter la preuve que le compte bancaire ouvert au nom d'un tiers sur lequel le contribuable détenait la signature, a généré pour ce dernier des revenus ;
" 5) alors qu'en affirmant que le « principe d'une rémunération ne peut être écartée », la cour d'appel s'est, de surcroît, déterminée sur le fondement d'un motif hypothétique ;
" 6) alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que la prétendue dissimulation par Souren Y... de sommes sujettes à impôt ait été volontaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1741, alinéa 1, du code général des impôts ;
" 7) alors que, en tout état de cause l'arrêt infirmatif attaqué, qui a expressément constaté que deux chefs de prévention visant des faits de fraude fiscale à l'encontre de Souren Y... (représentant les trois quarts des dissimulations reprochées) étaient infondés, n'a relevé, en ce qui concerne le seul chef de prévention pour lequel il est entrée en voie de condamnation, aucun des indices révélateurs de l'intention frauduleuse tels que l'existence de manoeuvres frauduleuses, l'importance des sommes dissimulées, le caractère délibéré et organisé de la fraude ou la persistance des errements du contribuable dans le temps " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Souren Y... est poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 en dissimulant des sommes d'un montant de 257 851 francs, créditées sur un compte bancaire qu'il gérait pour un tiers et dont il n'a pu justifier de l'origine ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que les sommes dissimulées excédaient le chiffre de 153 euros, et dès lors que la seule constatation d'une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision sans renverser la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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