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Cour d'assises : Cass. crim., 8 septembre 1999, n° 99-80.421

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1999, 99-80.421, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 99-80.421, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Renonciation ; Absence d'incident contentieux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.421

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629522.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Absence d'incident contentieux.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Témoin - Absence - Passé outre aux débats.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 18 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3, d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 326, 521 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les principes régissant les droits de la défense ;

9" en ce que la cour d'assises du département du Nord a condamné X... à une peine de quinze ans de réclusion criminelle et d'avoir à payer diverses sommes aux parties civiles ;

10" alors que, d'une part, seule la cour d'assises peut ordonner, le cas échéant, la comparution d'un témoin défaillant, de telle sorte que seule la cour d'assises a le pouvoir de décider de passer outre l'audition de ce témoin ; que, dès lors, le président de la cour d'assises, en décidant de passer outre l'audition de Mme Y... et de Melle Z... (procès-verbal des débats, page 3), a excédé ses pouvoirs ;

11" alors, d'autre part, que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le président doit donner la parole à l'accusé et à son avocat avant de décider qu'il sera passé outre à son audition ; que le procès-verbal des débats relève que deux témoins cités, dont l'un par X..., n'ont pas répondu à l'appel de leur nom, ce qui n'aurait provoqué aucune réaction de la part des parties ; qu'en décidant de passer outre leur audition sans avoir donné la parole à X... ou à son avocat, le président a violé le texte susvisé ;

12" alors, enfin, qu'il ne peut être passé outre à l'audition d'un témoin cité qu'en énonçant les raisons pour lesquelles sa comparution serait impossible ou les raisons pour lesquelles son témoignage ne serait pas utile à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant de passer outre à l'audition des deux témoins susvisés sans avoir constaté soit la possibilité de leur comparution, soit l'inutilité de leur témoignage, le président a violé le principe susvisé " ;

13Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, les témoins H. B. n'ayant pas comparu et cette absence n'ayant provoqué aucune observation des parties, le président a indiqué qu'il serait passé outre aux débats ;

14Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant pris naissance, le président était compétent pour décider comme il l'a fait ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Géronimi ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 99-80.421, inédit

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