Cass. crim., 8 septembre 2004, n° 03-86.248
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 2004, 03-86.248, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-86.248
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2004, n° 03-86.248, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-86.248
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612828.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Maurice,
6- X... Jean-Marcel,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 septembre 2003, qui, sur le seul appel formé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef d'usage de faux et les deux des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
10Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits en demande et le mémoire produit en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 185, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ;
12"en ce que, sur le seul appel des parties civiles de l'ordonnance de non lieu, l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice X... devant le tribunal correctionnel pour être jugé des chefs d'usage de faux, fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives ;
13"aux motifs que l'agent judiciaire du Trésor et le directeur régional des impôts agissant pour le directeur général des impôts, représentant l'administration des impôts, font valoir que les documents produits par Maurice X... sont incontestablement des faux, qui ont été utilisés par lui pour procéder, au sein de la société SGCF, à des déductions injustifiées de TVA, que les minorations de déclarations à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993 sont constantes, dans la mesure où l'inscription au passif du bilan et au crédit des comptes courants de Maurice et Philippe X..., pour des règlements faits par eux de TVA due par la société n'ont aucune réalité ni aucune justification ; que les parties civiles sollicitent, en conséquence, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Maurice X... du chef d'usage de faux, et de Maurice X... et de Jean-Marcel X... des chefs de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ; que le ministère public requiert la même décision ;
14"alors que, d'une part, le ministère public qui n'a pas interjeté appel d'une ordonnance de non- lieu, ne peut requérir à charge sans violer les textes susvisés ;
15"alors que, d'autre part, est irrégulière la procédure qui ne satisfait pas aux exigences du procès équitable, lequel impose que soient respectés les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; que le ministère public, qui a conclu favorablement au prévenu en première instance, et qui n'a pas fait appel de l'ordonnance de non-lieu, laissant ainsi présumer qu'il ne conteste pas le non-lieu prononcé par le juge d'instruction, ne peut, brusquement, à la veille de l'audience, requérir à charge contre le prévenu, se faisant ainsi l'adversaire de celui-ci et l'allié objectif des parties civiles ;
16qu'en procédant de la sorte, le ministère public met le prévenu, qui ne dispose pas d'un délai raisonnable pour préparer sa défense, dans une situation d'infériorité par rapport aux parties civiles et viole le principe de l'égalité des armes" ;
17Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Marcel X..., dans des termes identiques à celui proposé pour Maurice X... ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre Maurice X... et Jean Marcel X..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu conforme aux réquisitions du procureur de la République, que seules les parties civiles ont interjeté appel de cette décision et que devant la chambre de l'instruction, le ministère public a requis le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel, ses réquisitions écrites ayant été régulièrement déposées au dossier ;
19Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; que, d'une part, le procureur général n'est pas lié par les réquisitions de non-lieu prises par le procureur de la République ; que, d'autre part, le versement régulier au dossier des réquisitions écrites de ce magistrat satisfait aux exigences du procès équitable ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Sur le premier moyen de cassation, proposé par Jean-Marcel X..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 1741 du Code général des impôts, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
22Sur le second moyen de cassation, proposé par Jean-Marcel X..., pris d'un défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs, l'arrêt étant entachée d'une erreur de droit et de fait ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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