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Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-81.280

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-81.280, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 septembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
14-81.280
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03260

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2014, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à soixante jours-amende à 50 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché et conseiller rapporteur, M. Finidori, M. Monfort, conseillers de la chambre ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 386 et 459 du code de procédure pénale, violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M X...du chef de travail dissimulé pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de deux salariés ; " aux motifs que les débats ont eu lieu lors de l'audience du 4 décembre 2013, à laquelle M. X...a comparu ; qu'après le rapport du conseiller rapporteur, et alors que celui-ci commençait à l'interroger, M. X...a déclaré vouloir soulever, in limine litis, des exceptions de nullités ; que le représentant du ministère public a alors relevé que les débats étaient commencés, que le fond était abordé (rapport lu, première question au fond posée) et que les exceptions étaient soulevées tardivement. M. X...a donc renoncé à exposer une quelconque exception de nullité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que sur les six personnes que M. X...a embauchées pour vendre du vin chaud et des sandwichs sur les chalets gérés par sa société lors du marché de Noël 2009, quatre ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et deux n'en ont pas bénéficié ; que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Barthou, n'a pas conclu avec M. Z...et de Mme A...un contrat de travail, mais une " convention de prestations de services ", au terme de laquelle ces deux personnes agissaient en qualité d'auto-entrepreneur et étaient censées " assister Barthou et lui apporter toute aide dans la réalisation de ses activités " ; que, lorsqu'il a été entendu par les services de police, M. X...a soutenu que les " conventions de prestations de services "

au terme de laquelle ces deux personnes agissaient en qualité d'auto-entrepreneur et étaient censées " assister Barthou et lui apporter toute aide dans la réalisation de ses activités " ; que, lorsqu'il a été entendu par les services de police, M. X...a soutenu que les " conventions de prestations de services " passées avec M. Z...et de Mme A...n'avaient créé aucun lien de subordination et que chaque partie avait pu exercer son activité en toute indépendance ; que M. Z...a expliqué aux services de police qu'il avait été " embauché " par M. X..., suite à une petite annonce publiée par pôle emploi, qu'il devait assurer la vente au chalet de 10 heures 00 à 19 heures 00, mais qu'en fait il devait être prêt pour 9 heures 30 et servir tant qu'il y avait des clients en précisant que c'est M. X...qui lui demandait de faire ces horaires et que c'est lui également qui passait au chalet pour apporter des produits ; qu'à la question " Est-ce M. X...qui vous donnait les directives de travail ? ", que M. Z...a répondu : " Oui, lui et plus ou moins sa compagne qui passait également de temps en temps, elle donnait un coup de main " ; qu'il a encore indiqué que c'est M. X...qui lui avait demandé de faire les démarches pour être auto-entrepreneur ; qu'enfin, il a précisé que c'est M. X...qui lui avait versé son " salaire " (sic) qui avait été fixé à 2 000 euros pour trente jours de travail non-stop (soit un salaire qui ne correspond pas à la rémunération stipulée à la convention de prestations de services qui prévoyait un fixe de 500 euros et une participation de 50 % au-delà d'un chiffre d'affaires de 30 000 euros) ; que quant à Mme A..., elle a expliqué que c'est également M. X...qui lui a demandé de prendre le statut d'auto-entrepreneur pour vendre du vin chaud sur le marché de Noël, ce qui lui permettait de travailler sept jours sur sept ; qu'elle a indiqué qu'elle avait été rémunérée conformément à la convention de prestation de services, soit 500 euros en tout et pour tout pour une période de travail allant du 21 novembre au 27 décembre 2009, de 10 heures 30 à 19 heures 00, sans autre coupure que quatre jours du 23 au 26 novembre et un jour le 25 décembre ; que par ailleurs, Mme A...ne s'est jamais inscrite auprès de l'Urssaf en qualité de micro-entrepreneur ou de travailleur indépendant ; qu'enfin, il n'est pas contesté que M. Z...et Mme A...n'ont pas établi de comptabilité de leur activité du marché de Noël et qu'ils ne conservaient pas la recette de leurs journées de travail, comptabilité et recueil des recettes étant assurés par M. X...; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X...n'a demandé à M. Z...et à Mme A...de prendre le statut d'auto-entrepreneur que pour contourner la législation sociale sur l'embauche, les conditions de travail et de rémunération des salariés ; que les liens de subordination qu'ils avaient avec M. X...caractérisent une relation de travail salarié et, par voie de conséquence, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi est constitué ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X...; que le casier judiciaire de M. X...comporte six condamnations, notamment pour exécution d'un travail dissimulé, escroquerie, rétention par employeur de cotisation de sécurité sociale, entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ; qu'eu égard à la gravité des faits dont M. X...est déclaré coupable dans cette affaire et à son passé judiciaire, la peine de soixante jours-amende à 50 euros qui lui a été infligée en première instance apparaît pleinement justifiée ;

" 1°) alors que par le dépôt antérieur à l'audience de conclusions, la juridiction pénale se trouvait saisie, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions présentées qui sont donc recevables ; qu'en déclarant irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, lorsqu'il était interrogé par le conseiller-rapporteur, quand il les avait invoquées dans des conclusions écrites déposées le 2 octobre 2013, avant l'audience du 4 décembre 2013, avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

" 2°) alors que l'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que l'interrogatoire du prévenu sur l'exception de nullités, après le rapport du conseiller rapporteur, lorsque celui-ci a commencé à l'interroger, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'il s'était engagé dans la défense au fond, avant qu'il excipe de la nullité de la procédure suivie à son encontre ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées ;

" 3°) alors que la renonciation à une nullité de la procédure doit être expresse, et ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé ; qu'en énonçant que le prévenu avait à renoncer à exciper de la nullité de la procédure suivie à son encontre, après avoir été informé par le représentant du ministère public de l'irrecevabilité de l'exception, quand elle ne pouvait être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé ; que régulièrement cité à personne, il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 octobre 2010, l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

Que, devant la cour d'appel, l'affaire a été appelée à l'audience des débats du 3 juillet 2013 et renvoyée, contradictoirement, à l'audience du 2 octobre 2013 ; qu'à cette date, le prévenu, comparant, a déposé, avant toute défense au fond, des conclusions aux fins de nullité de la procédure ainsi qu'en attestent les notes d'audience signées par le greffier et le président ; qu'à la demande du ministère public, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 décembre 2013 lors de laquelle M. X...a comparu en personne sans être assisté par un avocat ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, après le rapport du conseiller rapporteur, et alors que celui-ci commençait à l'interroger, M. X...a déclaré vouloir soulever des exceptions de nullités ; que le représentant du ministère public a alors relevé que les débats étaient commencés, que le fond était abordé et que les exceptions étaient soulevées tardivement ; que les juges relèvent que M. X...a donc renoncé à exposer une quelconque exception de nullité ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations et alors qu'elle était saisie des conclusions du prévenu, régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, lors d'une audience antérieure et que ce dernier, non assisté par un avocat, n'a pas renoncé de manière non équivoque à se prévaloir des moyens de nullité qu'il avait exposés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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