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Presse : Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-84.380

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-84.380, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Immunités
  • Discours ou écrits devant les tribunaux
  • Exceptions à l'immunité
  • Conditions
  • Propos ou écrits étrangers à la cause
  • Propos ou écrits excédant les limites de la défense
  • Atteinte a l'action de justice
  • Atteintes à l'autorité de la justice
  • Outrage à magistrat
  • Outrage indirect
  • Intention de porter l'outrage à la connaissance du magistrat
  • Code pénal, article 434-24
  • Cassation et désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.380
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02961
Publication
Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 153
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2015, n° 14-84.380, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Immunités ; Discours ou écrits devant les tribunaux ; Exceptions à l'immunité ; Conditions ; Propos ou écrits étrangers à la cause ; Propos ou écrits excédant les limites de la défense ; Atteinte a l'action de justice ; Atteintes à l'autorité de la justice ; Outrage à magistrat ; Outrage indirect ; Intention de porter l'outrage à la connaissance du magistrat

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne couvre pas les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause, et excédant les limites de la défense

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 153

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.380

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02961

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Sur l'absence d'immunité pour les propos tenus devant les tribunaux mais étrangers à la cause, à rapprocher :Crim., 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-80.545, Bull. crim. 2005, n° 255 (cassation), et l'arrêt cité.Crim., 14 novembre 2006, pourvoi n° 06-83.120, Bull. crim. 2006, n° 283 (cassation). Sur l'absence d'immunité pour les propos tenus devant les tribunaux mais excédant les limites des droits de la défense, à rapprocher :Crim., 13 février 1975, pourvoi n° 74-91.435, Bull. crim. 1975, n° 54 (rejet).Sur le n° 2 : Sur la condition tirée de l'intention de porter les propos outrageants à la connaissance du magistrat, à rapprocher :Crim., 30 mars 1944, Bull. crim. 1944, n° 88 (rejet)

Titrage officiel

PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Exceptions à l'immunité - Conditions - Propos ou écrits étrangers à la cause - Propos ou écrits excédant les limites de la défense

ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Atteintes à l'autorité de la justice - Outrage à magistrat - Outrage indirect - Intention de porter l'outrage à la connaissance du magistrat

Références de titrage : ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Atteintes à l'autorité de la justice - Outrage à magistrat - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter l'outrage à la connaissance du magistrat

Sommaire officiel

L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne couvre pas les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause, et excédant les limites de la défense

Le délit d'outrage à magistrat, prévu par l'article 434-24 du code pénal, n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare coupable de ce délit l'auteur d'un écrit produit devant un tribunal, mettant en cause deux magistrats extérieurs à la formation de jugement, sans rechercher en quoi les termes litigieux seraient nécessairement rapportés aux magistrats concernés

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur l'absence d'immunité pour les propos tenus devant les tribunaux mais étrangers à la cause, à rapprocher :Crim., 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-80.545, Bull. crim. 2005, n° 255 (cassation), et l'arrêt cité.Crim., 14 novembre 2006, pourvoi n° 06-83.120, Bull. crim. 2006, n° 283 (cassation). Sur l'absence d'immunité pour les propos tenus devant les tribunaux mais excédant les limites des droits de la défense, à rapprocher :Crim., 13 février 1975, pourvoi n° 74-91.435, Bull. crim. 1975, n° 54 (rejet).Sur le n° 2 : Sur la condition tirée de l'intention de porter les propos outrageants à la connaissance du magistrat, à rapprocher :Crim., 30 mars 1944, Bull. crim. 1944, n° 88 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. John X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2014, qui, pour outrage à magistrats, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

8Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., convoqué devant le tribunal correctionnel de Privas pour y répondre de plusieurs infractions au code rural, a déposé au greffe de la juridiction des conclusions écrites, dans lesquelles il accusait l'ancien procureur de la République de Privas, et la présidente de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes "d'agissements mafieux", et "d'appartenance à une association de malfaiteurs pervers et corrompus" ; que M. X... a été poursuivi, à raison de ces propos, du chef d'outrages à magistrats, au visa des articles 434-24 et 434-25 du code pénal, et condamné à trois mois d'emprisonnement ; qu'il a relevé appel de ce jugement, ainsi que le ministère public ;

10En cet état :

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

12Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que les écrits produits devant le tribunal étaient couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt retient que l'immunité judiciaire du plaideur reçoit exception dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause, trouve des limites dans le respect de I'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, et n'autorise pas des allégations virulentes, empreintes d'animosité personnelle contre un magistrat, mis en cause dans son intégrité ; que les juges relèvent qu'en l'espèce, les propos du prévenu ont été proférés à l'occasion d'une procédure pour infraction aux dispositions du code rural, qui a été le prétexte pour dénoncer l'acharnement judiciaire dont il disait être l'objet ; que ces accusations d'une extrême gravité, en ce qu'elles font référence à l'appartenance de deux magistrats à une organisation criminelle, sont totalement étrangères à la cause soumise au tribunal, et sont inutiles à la défense du prévenu pour les faits pour lesquels il était alors poursuivi, s'agissant uniquement d'exprimer une profonde rancoeur et un mépris à l'égard de personnes à l'origine de précédentes condamnations ;

13Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que ne peuvent bénéficier de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause, et excédant les limites des droits de la défense ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-24 du code pénal ;

16Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

17Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt, adoptant les motifs du jugement, retient que les expressions litigieuses caractérisent sans conteste l'élément matériel du délit d'outrage à magistrat en ce qu'elles constituent des propos outranciers, irrespectueux et injurieux portant atteinte à la dignité et à I'honneur des deux magistrats visés, agissant dans I'exercice de leurs fonctions ;

19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les propos litigieux, s'ils ne leur avaient pas été directement adressés, seraient nécessairement rapportés aux deux magistrats concernés, alors que le délit prévu par l'article 434-24 du code pénal n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs :

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.380
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02961
Publication
Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 153
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2015, n° 14-84.380, publié au Bulletin

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