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Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 20-80.121

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-80.121
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01295
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 20-80.121, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.121

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01295

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4786a95869adc3adb19d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 20-80.121 F-D

2N° 1295

3SM12

48 SEPTEMBRE 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 SEPTEMBRE 2020

13La société Sada Assurances, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 22 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. E... S... des chefs de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sada Assurances, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 16 décembre 2014 le véhicule de M. E... S... a percuté celui conduit par Mme R..., épouse Y..., qui a été blessée. Par jugement sur intérêts civils le tribunal correctionnel a condamné M. S... à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, a débouté celle-ci de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et a déclaré le jugement opposable à la compagnie d'assurances Sada Assurances, assureur de M.S....

203. Mme R..., épouse Y..., partie civile et la compagnie d'assurances Sada Assurances, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... à payer à Mme Y..., en deniers ou quittances la somme de 102 313,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et d'avoir déclaré l'arrêt opposable à la compagnie d'assurances Sada Assurances, alors :

24« 1°/ que la victime ne peut se voir allouer, en réparation de son préjudice, une somme excédant le préjudice réellement subi ; qu'ainsi, ne sont réparées au titre de la perte de gains professionnels futurs que les seules pertes de revenus professionnels qui sont la conséquence directe de l'accident ; que dès lors, les juges du fond ne peuvent allouer à ce titre à la victime d'un accident une somme représentant les revenus qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite que s'ils ont constaté l'impossibilité pour elle de reprendre toute activité professionnelle ; qu'il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel que madame Y... n'était pas inapte à tout emploi (arrêt p.13, § 11) ; qu'en lui allouant néanmoins, sur la base du revenu annuel qu'elle percevait en 2013, une somme représentant les revenus qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite, déduction faite de la rente d'invalidité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

252°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel, qui a constaté que madame Y... était sans emploi et inscrite à Pôle Emploi depuis sept mois au jour de l'accident, mais qui lui a néanmoins alloué une indemnité sur la base du salaire qu'elle percevait en 2013 avant sa perte d'emploi, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

263°/ que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en faisant d'office application des tables de capitalisation de la Gazette du Palais publiées en 2018, pour évaluer l'assistance permanente pour tierce personne et la perte sur gains professionnels futurs, quand aucune des parties ne réclamait cette application et que madame Y... se référait seulement dans ses conclusions d'appel aux tables de capitalisation de la Gazette du Palais publiées en 2016, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et commis un excès de pouvoir en violation des articles 459, 460 et 464 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

27Réponse de la Cour

285. Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

296. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

307. Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.

318. Pour condamner M. S... à payer à Mme R..., épouse Y..., une certaine somme en réparation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt constate que la victime, à la date de l'accident en décembre 2014, était au chômage depuis sept mois et qu'elle n'est pas, depuis, devenue inapte à tout emploi.

329. Les juges relèvent ensuite qu'elle justifie de son revenu annuel en année complète en 2013 et fondent son indemnisation sur la base de ce travail antérieur exercé à temps plein jusqu'à l'âge de la retraite.

3310. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui retient tout à la fois que la victime n'est pas inapte à tout emploi et lui accorde les revenus qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite, d'une part, et qui devait indemniser uniquement la perte de chance de la victime d'exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualité de demandeur d'emploi depuis sept mois, d'autre part, n'a pas justifié sa décision.

3411. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

35Portée de la cassation

3612. La cassation sera limitée à ce chef de préjudice de pertes de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

37PAR CES MOTIFS,

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
20-80.121
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01295
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Non publié
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Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 20-80.121, inédit

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