Action publique : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.995
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Recevabilité
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 85
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-84.995
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01501 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84.995, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Recevabilité ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La plainte préalable à la constitution de partie civile doit avoir été déposée personnellement par la partie civile et ne peut bénéficier à une personne qui n'a pas suivi le circuit imposé par l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale. (1er moyen)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-84.995
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01501
Titrage officiel
action publique
mise en mouvement
partie civile
plainte avec constitution
recevabilité
détermination
Sommaire officiel
La plainte préalable à la constitution de partie civile doit avoir été déposée personnellement par la partie civile et ne peut bénéficier à une personne qui n'a pas suivi le circuit imposé par l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale. (1er moyen)
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 19-84.995 F-P+B+I
2N° 1501
3EB2
48 SEPTEMBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 SEPTEMBRE 2020
13REJET des pourvois formés par l'association Ecologie sans frontière et l'association Générations futures, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 3 juillet 2019, qui dans l'information contre personne non dénommée du chef de mise en danger d'autrui et tromperie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leurs constitutions de parties civiles.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire, commun aux demandeurs et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ecologie sans frontière, l'association Générations futures, parties civiles, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. L'association Ecologie sans frontière a, le 11 mars 2014, déposé une plainte simple au parquet de Paris, du chef de mise en danger d'autrui en raison de la pollution atmosphérique, qui a été classée sans suite le 4 mai 2015.
213. Le 8 juillet 2015, les associations Ecologie sans frontière et Générations futures ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d'instruction de Paris des chefs de mise en danger d'autrui en raison de cette pollution.
224. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles desdites associations.
235. Les associations ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur le deuxième moyen
266. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Générations futures, alors « qu'aucun formalisme tant sur la forme que sur le contenu de la plainte simple n'est exigée à peine d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, si ce n'est qu'elle doit seulement révéler les faits susceptibles de causer au plaignant ou à un tiers un préjudice ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association Générations futures, qu'il résulte de la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l'article 85 du code de procédure pénale que le bénéfice de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile doit être propre au plaignant, auteur de la simple plainte, de sorte que la plainte ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n'aurait pas elle-même suivi le circuit imposé par l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'il est seulement exigé de cet article l'existence d'une plainte déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
318. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association Générations futures, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l'article 85 du code de procédure pénale que le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé en raison d'un dépôt préalable d'une plainte simple pour les mêmes faits, est propre au plaignant auteur de la plainte simple, et ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n'aurait pas elle-même suivi le circuit imposé par l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.
329. Les juges ajoutent qu'il est constant que l'association n'a pas déposé de plainte simple préalable pour les faits pour lesquels elle s'est constituée partie civile le 8 juillet 2015.
3310. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3411. Ainsi, le moyen doit être écarté.
35Sur le troisième moyen
36Enoncé du moyen
3712. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Ecologie sans frontière du chef de mise en danger d'autrui, alors :
38« 1°/ qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association Écologie sans frontière du chef de mise en danger d'autrui, qu'elle s'était vue refuser le renouvellement de son agrément à compter du 31 décembre 2013, lorsque l'association n'a à justifier que d'une atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 142-2 du code de l'environnement, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
392°/ qu'en dehors de toute habilitation légale, une association est recevable à se constituer partie civile dès lors qu'elle est susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association Écologie sans frontière, que, par essence, une personne morale ne peut exciper une exposition au risque d'atteinte à l'intégrité physique, lorsque le délit de mise en danger d'autrui ne limite pas la faculté de se constituer partie civile aux seules personnes physiques, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-1 du code pénal, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
403°/ qu'une association est recevable, en tout état de cause, à se constituer partie civile dès lors que l'infraction est susceptible de porte atteinte aux intérêts collectifs que celle-ci a pour mission de défendre conformément à son objet ; que l'association Écologie sans frontière qui, selon ses statuts, a pour objet l'amélioration de la qualité de vie dans un cadre de développement durable et la lutte contre toutes formes de pollutions et nuisances ayant un impact sur la santé humaine, est susceptible de subir un préjudice direct et personnel découlant du délit de mise en danger d'autrui ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association Écologie sans frontière du chef de délit de mise en danger d'autrui, que cette association ne pouvait se prévaloir d'un préjudice personnel, lorsque ce délit, en ce qu'il vise la protection de la vie ou de l'intégrité d'autrui, est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs que l'association défend, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-1 du code pénal, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
41Réponse de la Cour
4213. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association Écologie sans frontière du chef de mise en danger d'autrui en raison de la pollution atmosphérique, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que ladite association n'était pas recevable sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement à se constituer partie civile, le renouvellement d'agrément lui ayant été refusé.
4314. L'arrêt relève, d'autre part, que sur le fondement du droit commun, l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et qu'en application du premier de ces deux articles, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.
4415. Les juges retiennent ensuite qu'alors que le délit dénoncé de mise en danger d'autrui se définit comme le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une association personne morale ne peut, par essence, exciper d'une telle exposition au risque d'atteinte à l'intégrité physique.
4516. Ils en déduisent que l'association plaignante ne saurait arguer d'un préjudice personnel, tel que requis par l'article 2 du code de procédure pénale, pour admettre, sur ce fondement de droit commun, la recevabilité de l'action civile.
4617. En statuant ainsi, en l'absence d'agrément de l'association plaignante et dès lors que celle-ci n'était pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d'autrui, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4718. Ainsi le moyen doit être écarté.
4819. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
49PAR CES MOTIFS, la Cour :
50REJETTE les pourvois ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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