Cass. crim., 8 septembre 2021, n° 20-85.211
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 417
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-85.211
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00965 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2021, n° 20-85.211, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 417
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.211
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00965
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/613873ccbf17fe051272aeed.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 20-85.211 F-D
2N° 00965
3GM
48 SEPTEMBRE 2021
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 SEPTEMBRE 2021
13M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2020, qui pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 90 jours-amendes de 8 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [U] [R], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K] [G], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 18 mai 2017, Mme [K] [G] épouse [R] a déposé plainte contre son mari avec lequel elle était en instance en divorce, M. [U] [R], en raison de multiples messages téléphoniques menaçants qu'il lui avait envoyés.
203. Ayant été convoqué devant le tribunal correctionnel de Montauban par le procureur de la République, et poursuivi pour appels téléphoniques malveillants, M. [R] a été reconnu coupable et condamné à 90 jours-amendes de 8 euros, par jugement du 27 octobre 2017.
214. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par le prévenu, alors :
26« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [R] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
272°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que M. [R], à l'audience des débats du 16 juin 2010, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté de son conseil ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que « le conseil du prévenu s'est signalé le 5 juin 2020 et a obtenu copie intégrale de la procédure le 8 juin 2020 ; que cet avocat bien qu'informé de la date de l'audience, n'a pas fait connaître à la cour les motifs de sa défection. Aucun élément ne venant corroborer le choix par le prévenu d'un autre avocat, voire la désignation effective par le Bâtonnier d'un conseil au titre de la commission d'office, que le prévenu ne sollicite d'ailleurs pas, le président en prévention de toute manoeuvre dilatoire, a décidé de retenir l'affaire » ; qu'en prononçant ainsi, en se bornant à invoquer « la prévention de toute manoeuvre dilatoire » la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
283°/ qu'il résulte de l'article 417 du code de procédure pénale que le président doit informer le prévenu qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que le président ait informé M. [R] de ce droit, étant simplement constaté que celui-ci « ne sollicite pas » d'avocat commis d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 417 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
316. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
327. Au cours de l'audience de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2020, lors de laquelle il a comparu seul, M. [R] a formulé une demande de renvoi en raison de l'absence de son avocat. La cour d'appel a rejeté la demande de renvoi, et examiné l'affaire.
338. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que le prévenu, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier.
349. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3510. La cassation est encourue de ce chef.
36PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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