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Cass. crim., 8 septembre 2021, n° 20-84.961

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.961
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00982
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2021, n° 20-84.961, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-84.961

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00982

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/613873ccbf17fe051272aef5.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 20-84.961 F-D

2N° 00982

3GM

48 SEPTEMBRE 2021

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 SEPTEMBRE 2021

13M. [U] [O] et Mme [D] [L], ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 30 juin 2020, qui pour abus de faiblesse, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [O], Mme [D] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N] [L] et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Par jugement en date du 18 octobre 2019 le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. [U] [O] et Mme [D] [L] coupables d'abus de faiblesse et a prononcé sur les peines.

213. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche

244. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

26Enoncé du moyen

275. Le moyen, en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, alors :

28« 2°/ que si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, le juge doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; qu'en condamnant M. et Mme [O] à deux ans d'emprisonnement, dont un an, seulement, avec sursis probatoire, sans se prononcer sur le point de savoir si leur personnalité et leur situation permettaient l'exécution de la partie ferme de cette peine, en tout ou partie, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, la cour d'appel a méconnu les articles 132-25 du code pénal dans sa rédaction issue de loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

316. Il résulte de ces textes que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe, et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

327. Pour condamner les prévenus à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué relève que, si aucun des prévenus n'a de condamnation à son casier judiciaire, les faits commis ont, par leur caractère particulièrement sordide, gravement troublé l'ordre public social et dénotent une personnalité avide et dénuée de scrupules.

338. Les juges ajoutent que les prévenus n'ont visiblement pas remis en cause leur comportement et sont toujours dans le déni de leurs agissements, leur seul souci étant de récupérer le véhicule Audi saisi et de ne pas rembourser les sommes dont ils ont abusivement profité.

349. La cour conclut qu'il convient de confirmer le jugement en ce que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à assurer le caractère dissuasif et rétributif de la sanction mais d'en réduire le quantum à deux ans dont un an avec sursis probatoire afin de permettre un aménagement de peine mais aussi de s'assurer du remboursement de sommes dues à la victime.

3510. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement ferme d'un an, n'a pas justifié sa décision.

3611. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de M. [O] et Mme [L], il appartenait à la cour d'appel d'interroger les prévenus, présents à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de leur peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

3712. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
20-84.961
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00982
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Non publié
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Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2021, n° 20-84.961, inédit

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